Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Indemnité d’éviction – Application des usages par le chiffre d’affaires – Indemnité d’occupation – Intérêts de retard (Décisions contraires)
CA Paris 16e A, 21 novembre 2007 et Paris 16e A, 28 novembre 2007 Paris 16e A, 21 novembre 2007, Aff. Fontaine Investissements c./ GDB et Paris 16e A, 28 novembre 2007, Aff. Garage Service Chauvelot c./ SCI Raflo
1°. - La valeur marchande du fonds à laquelle doit, en conséquence, correspondre l’indemnité d’éviction principale, doit être déter- minée suivant les usages dans la profession ; en vertu des pratiques et usages actuels, la valeur marchande d’un fonds de commerce s’établit soit en fonction des chiffres d’affaires des trois dernières années, en y appliquant un coefficient en fonction, notamment, de l’emplacement du fonds et des perspectives d’évolution, soit en fonction de la rentabilité du fonds évaluée sur la base de l’excé- dent brut d’exploitation en y appliquant un multiplicateur en fonction des mêmes critères ; s’il est concevable dans le cas où les résultats de ces deux méthodes se recoupent de retenir une moyenne entre ces résultats, les différences de résultat des deux métho- des en l’espèce, sont telles que cette moyenne serait insusceptible de rendre compte de la valeur réelle du fonds ; la Cour, observant que la valeur du fonds par la rentabilité ne peut raisonnablement se situer à un pourcentage de 50 % en-deçà de la “fourchette” la plus basse des barèmes de coefficient applicables à la méthode d’évaluation du fonds par les chiffres d’affaires auparavant seule en usage, retiendra en l’espèce la méthode d’évaluation basée sur le chiffre d’affaires (dont la référence faite au rapport d’exper- tise de la vente d’un cabaret voisin à prix déterminé selon cette méthode tend, au demeurant, à faire présumer qu’elle est la plus courante) sauf à tenir compte, dans la fixation du coefficient, des perspectives d’évolution du fonds.
Les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la date d’effet du congé produiraient intérêt au taux légal à compter de ce jour (1re espèce).
2°. - La décision entreprise étant confirmée en ce qui concerne l’indemnité d’éviction, les intérêts au taux légal courront à comp- ter du jugement entrepris par application de l’article 1153-1 du Code civil ; la décision entreprise étant confirmée en ce qui concerne l’indemnité d’occupation, relativement à toute échéance antérieure, les intérêts au taux légal courront à compter du jugement entrepris par application de l’article 1153 du Code civil et à compter de chaque échéance pour les sommes dues posté- rieurement (2e espèce).
