Jurisprudences Copropriété › Règlement de copropriété › Adaptation - Mise en conformité
Règlement de copropriété – Modification – Défaut de publication au fichier immobilier – Inopposabilité à l’acquéreur
Cass. civ. 3e, 8 septembre 2009
Les modifications apportées, par une décision d’assemblée générale, au règlement de copropriété concernant la réparti- tion des charges sont inopposables à l’acquéreur de lots si elles n’ont pas été publiées au fichier immobilier ou expressé- ment mentionnées dans son acte d’achat avec adhésion aux obligations qui en résultent et ce même en l’absence de contestation par le vendeur des lots de la décision prise par l’assemblée générale d’approuver lesdites modifications.
“La Cour :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 13 de la loi du 10 juillet 1965 et 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2008), que la société civile immobilière Michel Ange (la SCI) a acquis par acte notarié du 20 septembre 1999, de la société civile immobilière Détroit plusieurs lots de copropriété ; que l’acte se réfère à un cahier des charges et règlement de copropriété établi le 12 septembre 1950, à un état descriptif de divi- sion établi le 2 mars 1960, à un état modificatif du 20 avril 1967 et à un état descriptif complémentaire établi le 15 février 1980, tous ces actes ayant été publiés au bureau des hypothèques ; que la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires pour que les appels de charges qui lui ont été adressés depuis son acquisition lui soient déclarés inopposables ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI, l’arrêt retient que l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires réunie le 5 mai 1998 a approuvé les modifications aux tableaux de répartition des charges avec une nouvelle numérotation des lots, dans les termes joints au procès-verbal de l’assemblée générale, portant notamment modification des millièmes de parties communes afférents auxdits lots, que la société civile immobilière le Détroit ex propriétaire des lots acquis par la société civile immobilière Michel Ange avait été invitée à participer à ladite assemblée générale et n’a pas contesté les délibérations prises et que le premier juge a retenu à juste titre que les décisions prises par cette assemblée sont devenues définitives et ce d’autant que contractuellement la société civile immobilière Michel Ange est tenue par les obligations de son auteur ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que les modifications du règlement de copropriété votées lors de l’assemblée générale du 5 mai 1998 avaient été publiées au fichier immobilier ou expressément mentionnées dans l’acte d’achat de la SCI avec adhé- sion aux obligations qui en résultent, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision”.
