Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Indemnité d’éviction – Fonds de coiffure – Pourcentage du chiffre d’affaires (oui) – Capacité bénéficiaire (non)
CA Paris, 16e A, 4 février 2009
“Considérant que l’indemnité d’éviction doit être appréciée, lorsque le locataire n’a pas encore quitté les lieux, à la date la plus proche possible de l’éviction ; que c’est dès lors à juste titre que l’appelante demande que soient pris en considération les comptes des années 2005 à 2007 ;
Que concernant le mode de calcul, il est d’usage, nonobstant les allégations contraires de l’appelant, s’agissant d’un fonds de commerce de coiffure mixte, d’appliquer au chiffre d’affaires TTC des trois dernières années un taux compris entre 60 et 110 % ; que le taux de 85 % retenu par l’expert, compte tenu de l’avantage tiré d’un loyer plafonné très inférieur à la valeur de marché, n’est dès lors pas excessif ;
Considérant que l’appelante demande ensuite que la valeur du fonds soit aussi déterminée à partir de la méthode de l’EBE, ce qui la conduit, compte tenu de la chute des résultats d’exploitation de la société locataire à valoriser le fonds à la somme de 42 600 € ;
Mais considérant, alors que l’intimée a conclu seulement sur la méthode de valorisation du fonds sur la base du chiffre d’af- faires, et alors que la procédure d’éviction de l’ensemble des locataires commerciaux de l’immeuble considéré depuis l’an- née 2002 retentit négativement sur les résultats d’exploitation de l’entreprise considérée, que la méthode basée sur l’EBE est, en l’espèce, inappropriée et ne rend pas compte de la valeur réelle du fonds de commerce.
Que la valeur du fonds sera dès lors déterminée sur la base de la seule méthode du chiffre d’affaires”.
