Jurisprudences Copropriété › Syndic › Nomination
Syndic – Nomination – Cession de clientèle – Interdiction de se faire substituer – Gestion de fait
CA 4e, 14 janvier 2008 CA Versailles, 4e Ch., 14 janv. 2008, RG : 06/02562, Synd. Copr. la Caravelle 37 bl Charles de Gaulle à Villeneuve-la-Garenne c./ Sté C... & Sté E...G...
“La Cour :
Considérant qu’il ressort de l’acte sous seing privé signé le 8 janvier 2001 par la société Comimob et la société Comimob Syn- dic que la première a cédé à la seconde “les mandats de gestion des immeubles en syndicats de copropriétés” personnelle- ment reçus et dont la liste est annexée à l’acte ; qu’aux termes de ce dernier, ont été cédés “l’ensemble des dossiers, correspondances, pièces, contrats d’abonnement et autres concernant chaque dossier de syndicat de copropriété” et que la cessionnaire a reçu la propriété et la jouissance du fonds cédé à compter du 1er janvier 2001 ; que l’acte indique également que la société Comimob a consenti à la société Comimob Syndic, le 8 décembre précédent, une sous-location d’une partie des locaux dans lesquels elle est installée, avec l’accord des bailleurs, et qu’elle l’autorise à utiliser sa ligne téléphonique ; Considérant qu’il résulte cependant des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic est lié au syndi- cat des copropriétaires par un contrat de mandat et que ses fonctions revêtent un caractère personnel ne lui permettant pas de se faire substituer en cédant son activité de syndic de copropriétés à un tiers ; qu’il s’ensuit qu’en sa qualité de syndic seul désigné par le syndicat des copropriétaires intimé, la société Comimob demeure contractuellement responsable de la gestion de la copropriété en cause jusqu’à la désignation de la société Foncia Dupont comme nouveau syndic le 24 avril 2001 ; qu’elle s’avère en outre tenue des obligations mises à la charge de l’ancien syndic au profit du nouveau syndic par l’article 18-2 de la même loi du 10 juillet 1965 ;
Qu’elle peut toutefois, dans ses rapports avec la société Comimob Syndic devenue Évidence Gestion, se prévaloir de la ges- tion de fait de cette dernière, postérieurement à la cession de son activité commerciale, pour agir à son encontre en répéti- tion de l’indû sur le fondement de l’article 1376 du Code civil ;
Que le syndicat des copropriétaires est également en droit de se prévaloir de la gestion de fait de la cessionnaire de son ancien syndic pour agir à son encontre en répétition de l’indû sur le fondement du même texte”.
