Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er octobre 2014 – Titre exécutoire (oui) – Lissage (non)
(CA d’Aix-en-Provence, 1re et 2e Chambres réunies, 14 septembre 2023) cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1re et 2e Chambres réunies, 14 septembre 2023, n° 22/08073, Aff. SAS Monoprix Exploitation c./ SCI Foch
“Le fait pour la troisième Chambre civile de la Cour de cassation d’avoir jugé dans un arrêt du 11 mai 2022 (n° 20-21-651) que la compétence du juge des loyers lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d’arrêter le compte que les parties sont obligées de faire est exclusive du prononcé d’une condamnation, en application de l’article R. 145-23 du Code de commerce, ne remet pas en cause sa jurisprudence selon laquelle le jugement de fixation des loyers permet au preneur de faire pratiquer une saisie-attribution (Civ. 3e, 6 oct. 2006, n° 15-12.606). Autrement dit, même si la décision du juge des loyers ne condamne pas le bailleur à restituer le trop-perçu, dans le cas où le nouveau loyer est inférieure au loyer antérieur, ou le locataire à régler l’arriéré de loyers restant dû, dans le cas où le montant du nouveau loyer est plus impor- tant, elle constitue bien un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du Code des procédures d’exécution en vertu duquel le preneur peut faire procéder à des actes d’exécution forcée. Il s’agit en effet d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire (article L. 111-3), constatant une créance liquide et exigible (article L. 111-2), la créance étant liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation (article L. 111-6).
Il en résulte que la demande en paiement faite par la société Foch, à titre provisionnel, devant le juge des référés et la cour de céans ayant conduit à l’arrêt susvisé, dès lors que, même si le juge des loyers ne condamne pas le locataire, le jugement fixant le loyer permet à la société Foch d’être réglée du reliquat du loyer sans avoir à saisir une autre juridiction, en l’occurrence le juge des référés afin d’obtenir la condamnation de la société Monoprix Exploitation à lui verser une provision à valoir sur l’arriéré locatif qui reste dû après la fixation du loyer par la cour d’appel de céans.
(...).
En effet, outre le fait que la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a, dans un avis du 9 mars 2018, considéré qu’il n’entrait pas dans l’office du juge des loyers commerciaux, mais dans celui des parties, d’arrêter l’échéancier du lis- sage des loyers qui seront exigibles durant la période au cours de laquelle s’applique l’étalement de la hausse du loyer ins- tauré par le dernier alinéa de l’article L. 145-34 du Code de commerce, la même chambre va, par arrêt du 25 janvier 2023 (n° 21-21.943) juger que le dispositif résultant de cet alinéa étant distinct celui de la fixation du loyer, il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux de statuer sur son application”.
