Moteur de recherche N° 560 Janvier 2022 page 33

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Renouvellement – Fixation indemnité d’éviction – Prêt-à-porter (solderie) (oui) – Perte de fonds (oui) – CA TTC du locataire gérant (oui) – Indemnité accessoires (oui)

(CA de Paris, Pôle 5, Chambre 3, 10 novembre 2021) Arrêt cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 3, 10 novembre 2021, RG 14/05125 Sebban c./ SARL Clichy

“Si le fonds n’est pas transférable, l’indemnité principale correspond à la valeur du fonds ; si la valeur du droit au bail est supé- rieure à la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession, le locataire évincé doit se voir allouer une indemnité égale à la valeur du droit au bail”.
“En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que l’éviction entraîne la perte du fonds de commerce. L’indemnité d’éviction s’évaluant à la date la plus proche du départ effectif du locataire évincé, dès lors que Monsieur Sebban a été expulsé le 3 novembre 2014, l’indemnité principale doit être appréciée à cette date”.

“Les parties ne discutent pas que l’évaluation du fonds de commerce doit se faire à partir du chiffre d’affaires moyen auquel est appliqué un barème en fonction des usages de la profession”.
“Le fonds de commerce a été donné en location-gérance à la SARL Majestic Blues à compter du 1/10/1999 puis à Madame Michèle Sebban à compter du 1er février 2011”.

“Le barème Francis Lefebvre 2016 de prêt-à-porter visé par l’expert judiciaire, est de 35 à 90 % du chiffre d’affaires TTC, étant observé que le barème 2009 produit par Monsieur Sebban est trop ancien eu égard à la date de la décision”.
“Par conséquent, compte tenu des caractéristiques du fonds de commerce, dégageant une rentabilité correcte, le pourcentage de 60 % du chiffre d’affaires moyen TTC proposé par l’expert judiciaire sera retenu, soit la somme de 42 835,80 e arrondie à 42 836 e”.

“Monsieur Sebban fait valoir après avoir été expulsé, alors qu’il avait en réalité droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, ce qui lui a été reconnu par l’arrêt du 27 novembre 2019 ; qu’il subit par conséquent un préjudice distinct de la perte de son fonds puisqu’il a été privé de la perception des redevances de location-gérance depuis le 3 novembre 2014 date de son expulsion, soit depuis au moins six ans à la date de ses écritures”.

“Or, la Cour n’est pas saisie dans le dispositif des écritures de Monsieur Sebban par application de l’article 954 du Code de procédure civile, d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’expulsion intervenue le 3 novembre 2014 pendant la période du droit au maintien dans les lieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef ”.

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