Moteur de recherche N° 575 Mai 2023 page 26

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Renouvellement – Fixation loyer (oui) – Droit d’option du locataire (oui) – Nature de l’indemnité d’occupation – TVA (non)

(CA Rennes, 5e chambre, 5 avril 2023)

“Aux termes des dispositions de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
“La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”.
“En l’espèce, il est constant que la société Honoré Quimper est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 30 juin 2012, date à laquelle elle a exercé son droit d’option pour mettre fin au bail dans le cadre de la procédure de renouvelle- ment du bail. Dans son arrêt définitif du 24 avril 2019, la cour d’appel de Rennes a fixé le montant annuel de l’indemnité d’occupation due par la société Honoré Quimper à la SCI 337 à la somme de 81 427 € à compter du 30 juin 2012 jusqu’à la libération des locaux. La société Honoré Quimper a quitté les lieux au mois d’avril 2016”.
“Suite à l’arrêt du Conseil d’État précité (30 mai 2018), la TVA n’est plus due depuis le 30 juin 2012 jusqu’au 30 avril 2016”. “La facture produite par la SCI 337 ne comporte pas ces mentions obligatoires (article 242 nonies A de l’annexe 2 du CGI) de sorte que le preneur ne pouvait déduire la TVA”.
“La SCI 337 ne justifie pas non plus avoir reversé la TVA qu’elle affirme avoir collectée”.
“Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la SCI 337 avait perçu la TVA qui n’était pas due et lui a ordonné de restituer les sommes indûment perçues”.
“Il a été précédemment démontré que la SCI 337 avait perçu indûment la TVA entre le 30 juin 2012 et le 30 avril 2016.” “C’est dès lors à bon droit que le premier juge a comparé le montant des sommes versées par le preneur en TTC et le montant dessommesduesHT”.
“Suite à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 avril 2019 qui a fixé l’indemnité annuelle d’occupation à la somme de 81 427 €, soit la somme mensuelle de 6 785,58 €, la société Finhor était redevable d’une somme de 312 136,68 €”.

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