Moteur de recherche N° 448 Novembre 2011 page 27

Bail commercial › Le bail commercial › Obligation de délivrance

Bail (en général) – Obligation de délivrance – Vétusté -Absence de clause contraire

(Cass. civ. 3è, 13 septembre 2011) Cass. civ. 3e, 13 septembre 2011, Aff. M.Dung X c./ société MCGB; pourvoi no 10-21027 ; Cass. civ. 3e, 27 septembre 2011, Aff. Servi’mag c./ SCI Consortium Nef Métiers, pourvoi no 10-24065

Encourt la cassation l’arrêt (Lyon 4 mai 2010) qui “pour rejeter cette demande (action en paiement de réfection des locaux loués) retient que le bailleur a rempli son obligation de délivrance lors de la conclusion du bail en mettant à la disposition du preneur des locaux en état de servir à l’usage auquel ils étaient destinés, que le bail stipule que le bailleur n’est tenu que des grosses réparations définies à l’article 606 du Code civil et que les désordres relatifs à l’installation électrique, au chauf- fage, à la plomberie, au plancher, à l’escalier de la cave, aux plafonds et aux étagères de stockage ne relevaient pas de l’obli- gation des grosses réparations à la charge du bailleur (...) sans rechercher, comme il le lui était demandé alors qu’elle n’avait pas relevé de clause expresse du bail mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté, si les répa- rations invoquées n’étaient pas, au moins pour partie, occasionnées par la vétusté” la Cour d’appel n’ayant pas donné de base légale à sa décision sur le fondement au vu de l’article 1755 du Code civil (1re espèce).
Encourt la cassation l’arrêt (Besançon 9 juin 2010) qui “pour débouter la société Servi’mag de sa demande (...) retient que l’article 3 du bail prévoit que le preneur entretiendra les lieux loués de façon constante en parfait état de réparations locatives et de menu entretien visés à l’article 1754 du Code civil, qu’il supportera en outre celles de gros entretien visées à l’article 606 alinéa 3 du Code civil, que la réfection de l’installation électrique ne figure pas dans la liste des travaux que le bailleur a accepté de prendre à sa charge, figurant à l’annexe du contrat de bail et que, s’agissant de travaux qui ne concer- nent ni la conservation de l’immeuble, ni une restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, ils doivent être consi- dérés comme des réparations de gros entretien qui sont à la charge du preneur (...) alors qu’elle avait constaté que l’installation électrique des locaux loués était vétuste et sans relever de clause du bail mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté” (violation de l’article 1719 du Code civil) (2e espèce).

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