Moteur de recherche N° 448 Novembre 2011 page 43

Copropriété › Syndic › Obligations

Syndic – Interdiction de présider l’assemblée ou de représenter les copropriétaires – Préposés du syndic – Définition

(Cass. civ. 3è, 5 juillet 2011) Cass. civ. 3e, 5 juil. 2011, arrêt no 907 F-D, pourvoi D 10-20.352, Synd. Copr. Ormarine 2 & autres c./ Chaume & autres

“La Cour :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 22, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent prési- der l’assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2010), que MM. Chaume, Broustera, Leterrier et Laurent, proprié- taires de lots dans un immeuble en copropriété dénommé “Ormarine 2” ont assigné le syndicat des copropriétaires en annu- lation de l’assemblée générale du 2 mars 2007 ;
Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté, d’une part, que Mme Lafitte est salariée de la société “Pierre et Vacances”, d’autre part, que la société S...., syndic, n’est qu’une émanation de cette société “Pierre et Vacances” qui est propriétaire de 95 % du capital de ladite société S..., syndic, et que cette collusion est avérée, d’où il résulte que Mme Lafitte ne pouvait être titulaire du moindre mandat ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la subordination de Mme Lafitte à la société S..., la Cour d’appel a violé le texte susvisé”.

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