Moteur de recherche N° 445 Juillet 2011 page 59

Copropriété › Assemblée générale › Contestation

Assemblée générale – Contestation – Inexistence (non) – Délai de contestation

(Cass. civ. 3è, 30 mars 2011) Cass. civ. 3e, 30 mars 2011, arrêt no 365 FS-P+B, pourvoi P 10-14.381, Fage & Synd. Copr. Principal 91 rue de Lourmel 75015 Paris c./ Synd. Copr. des Bât. B, C et D 91 rue de Lourmel 75015 Paris et autre

“La Cour :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la Cour d’appel a exactement énoncé, d’une part, que les moyens invoqués à l’appui de l’inexistence de l’assemblée du 23 juin 2000 ne démontraient pas de vices d’une gravité de nature à la priver d’existence juridique, qu’il s’agissait de causes ordinaires d’annulation telles que l’absence de votes séparés pour la désignation du président de séance et des membres du bureau ou l’irrégularité de la convocation et, d’autre part, que la nullité de la convocation à la supposée établie était sans incidence sur le délai de l’action en contestation de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu’en cas d’indivision ou d’usufruit d’un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic ;
Attendu que pour déclarer forclose l’action en annulation de l’assemblée générale du 23 juin 2000 introduite par M. Fage, l’arrêt retient que la notification du procès-verbal de l’assemblée aux parties opposantes ou absentes doit être faite aux mêmes personnes que celles à convoquer, que selon l’article 7-2 du règlement de copropriété, les nus-propriétaires et l’usufruitier devront également déléguer l’un d’eux pour les représenter et à défaut de délégation, qu’ils seront valablement représentés par l’usufruitière à qui les convocations seront adressées, que la convocation à l’assemblée appelée à statuer sur la création d’un syndicat secondaire, était, en l’absence de délégation, à adresser à la seule dame Fage, usufruitière et que le procès-verbal de cette assemblée était par voie de conséquence à notifier à cette seule même personne ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 7-2 du règlement de copropriété ne vise que les convocations à l’assemblée générale et qu’en l’absence de mandataire commun désigné conformément aux dispositions de l’article 23, alinéa 2 susvisé, la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ne pouvait être fait à la seule usufruitière, la Cour d’appel a violé ce texte”.

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