Moteur de recherche N° 442 Avril 2011 page 25

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Bail commercial – Immatriculation au registre du commerce – Adresse de l’ensemble immobilier (oui) – Fixation du loyer de renouvellement – Prescription – Impossibilité d’agir (non)

(CA Paris Pôle 5, Ch 3, 2 février 2011) Paris Pôle 5, chambre 3, 2 février 2011 ; Aff. Icade c./ Société André

“L’immatriculation de la Société André au registre du commerce et des sociétés, bien que comportant un numéro de bâti- ment erroné correspondant à l’ancienne localisation de la Société André au lieu du numéro du nouveau bâtiment qu’elle occupe actuellement, correspond à son adresse au sein du parc d’activités du Pont de Flandres 11 rue de Cambrai et 27 quai de Gironde ce qui suffit à l’identification de la Société aux termes du Code de commerce qui ne comporte aucune exigence concernant l’identification du bâtiment au sein d’un ensemble immobilier ou encore celle d’un escalier ou d’un étage au sein d’un immeuble.

“La demande originaire de la Société Icade tendait à voir dénier à la Société André la faculté de renouvellement du bail pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; les demandes reconventionnelles qui tendent de la part de la Société André à voir au contraire reconnaître le renouvellement de son bail aux clauses et conditions du bail précédent, y compris de loyer se rattachent à la prétention originaire par un lien suffisant, elles sont recevables.

“Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Société André tendant à voir juger que le bail s’est renouvelé par l’effet de la demande de renouvellement et d’acceptation de la Société Icade au 1er janvier 2007 aux clauses et conditions du bail précédent. La Société Icade fait cependant valoir que, s’agissant du loyer, la prescription de l’action en fixation n’est pas acquise, soit parce qu’elle avait demandé en première instance qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offrait le renouvellement du bail s’il n’était pas fait droit à sa demande principale, soit parce que la prescription était suspendue pendant l’instance en cours et qu’elle a été ainsi dans l’impossibilité d’agir. Si la suspension de la prescription peut être admise lorsqu’un droit se trouve subordonné à la solution d’une action en cours, c’est à la condition que soit caractérisée l’impossibilité absolue d’agir. Or, alors que la Société André avait sollicité le renouvellement du bail par acte extra-judiciaire du 27 septembre 2006 pour le 1er janvier 2007 et que la Société bailleresse avait accepté le principe du renouvellement par acte extra-judiciaire du 5 octobre 2006 (à la condition que la Société André remplisse les conditions pour y prétendre), ce n’est que le 5 février 2008 que la Société Icade a saisi le Tribunal pour voir dire que la locataire était sans droit au renouvellement, laissant s’écouler quinze mois après son acceptation de principe avant de saisir la juridiction de cette difficulté. Elle ne caractérise ainsi aucune impossibilité absolue d’agir en fixation du prix du bail renouvelé d’autant qu’elle avait demandé aux premiers juges de lui donner acte de ce qu’elle offrait le renouvellement s’il n’était pas fait droit à sa demande principale et qu’elle était donc en mesure, au cours de la procédure en première instance, de former une demande subsidiaire en fixation de la valeur locative... il s’ensuit, faute de suspension de la prescription de l’action en fixation du loyer du bail renouvelé que celle-ci est acquise ; le bail s’est renouvelé aux clauses et conditions du bail précédent et le loyer du bail renouvelé doit être fixé en fonc- tion de la variation de l’indice du coût de la construction”.

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