Moteur de recherche N° 444 Juin 2011 page 44

Copropriété › Syndic › Responsabilité

Syndic – Responsabilité – Devoir de conseil – Immeuble infesté par les termites

(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 9 mars 2011) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2,arrêt du 9 mars 2011, RG:09/18813,StéM...etB...c./ Monkam

“La Cour :
Considérant que le premier juge a retenu à juste titre une faute à l’encontre de la société ; que si celle-ci a rempli sa mission pour la période de 1996 à 2000, elle a manqué en revanche par la suite, compte tenu du premier épisode d’infestation par les termites, à son obligation de conseil sur l’entretien et la surveillance de l’immeuble auprès des copropriétaires ; que ce syndic devait les informer de manière précise aux assemblées des risques pris et de la nécessité de souscrire un contrat permettant un contrôle très régulier, étant relevé qu’elle n’a jamais dressé aucun rapport sur l’intervention d’ACB Traite- ment en 2000, ni des suites à y réserver ; que ne justifiant pas avoir rempli cette obligation alors que l’immeuble est situé par l’arrêté préfectoral du 21 mars 2003 dans une zone de surveillance, elle ne peut se retrancher derrière la décision des copro- priétaires en assemblée générale en 2002 et en 2004 de ne pas faire procéder à une nouvelle vérification de la présence de termites en parties communes ; qu’elle ne pouvait pas davantage se contenter de déclarer que les fuites mises en évidence, fuites privatives, ne le concerneraient pas (23e résolution de l’assemblée du 27 mai 2003) dès lors que des foyers d’humidité sont favorables à la prolifération des termites ;
Que la souscription d’un contrat auprès d’un spécialiste des termites pour opérer des contrôles rapprochés nécessaires dans les parties communes dans un tel cas d’espèce aurait pu seulement limiter le montant des travaux nécessaires après l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2006 ayant interdit l’occupation des appartements des 1er et 2e étages du fait de nombreuses poutres vermoulues ; que la destruction des structures de bois de l’immeuble s’est faite au cours du temps sans que la société, syndic de 1991 à 2007, puisse en être déclarée entièrement responsable du fait de la seule faute susvisée”.

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