Moteur de recherche N° 458 Octobre 2012 page 40

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Congé et demande de renouvellement

Congé avec offre de renouvellement pour défaut d’immatriculation au registre du commerce deux ans avant l’expiration du bail – Recevabilité à agir (oui) – Nullité du congé (non) – Obligation de délivrance et garantie de jouissance – Préjudice (non)

(CA Paris, Pôle 5, Ch 3, 20 juin 2012) Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 20 juin 2012, Aff. Beaujard c./ Consorts Noblet

Sur le congé :
“C’est à tort que les premiers juges ont dit que les bailleurs étaient irrecevables à agir en nullité (sic-validation) du congé qu’ils ont fait délivrer au locataire le 12 juillet 2007 pour le 30 septembre 2009 au motif qu’au 2 novembre 2007, date de leur assignation (...) ils n’étaient pas en mesure de déterminer si le preneur allait ou non libérer les lieux à l’échéance du bail et qu’ils n’avaient dès lors aucun intérêt né et actuel (...). Les bailleurs avaient intérêt à voir constater qu’au jour de la délivrance du congé, le preneur n’était pas inscrit au registre du commerce, qu’il était en conséquence privé du bénéfice du statut des baux commerciaux et que le congé qu’ils avaient fait délivrer pour le terme du bail en cours ne lui ouvrait droit ni à renouvellement, ni à indemnité d’éviction (...). Il n’était pas interdit aux consorts Noblet de donner congé à l’avance pour le terme du bail ; que l’abus de droit invoqué par M. Beaujard n’est pas démontré et ne saurait résulter de ce que la délivrance du congé, alors qu’il n’était pas immatriculé au registre du commerce, le privait du statut des baux commerciaux (...).
Sur la demande de dommages et intérêts :
“(...) Il suffit de relever que les conditions permettant de voir engager la responsabilité des bailleurs ne sont pas réunies dès lors que M. Beaujard ne fait la preuve d’aucun préjudice qu’il aurait personnellement subi ; que les premières réclamations remontent à l’année 2003 et émanent non de M. Beaujard mais de la SARL Garden Jardin domiciliée dans le local loué à M. Beaujard, que le congé avec refus de renouvellement vise outre l’absence d’immatriculation de celui-ci au registre du commerce, le fait qu’il n’est pas propriétaire du fonds exploité dans les lieux et à titre subsidiaire, la sous-location ou la cession irrégulière du fonds à la société Garden Jardin ; que M. Beaujard ne verse aux débats aucun document permettant d’établir la perte d’une clientèle qui lui aurait été personnelle, la perte d’exploitation qu’il aurait personnellement subie par la faute des bailleurs ou le trouble commercial qui aurait pu en résulter pour lui...”.

Article réservé aux abonnés

Lisez la suite de cet article

Abonnez-vous à la Revue Administrer pour lire cet article en entier et accéder à l'ensemble des archives.

  • Tous les articles du mois, dès leur parution
  • Plus de 4 700 articles et 200 numéros en archives
  • Un moteur de recherche juridique complet

Voir les formules J'ai déjà un compte

Web + Papier · 345,00 € 100% numérique · 245,00 €