Moteur de recherche N° 456 Juillet 2012 page 32

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction

Indemnité d’éviction – Restaurant – Méthode chiffre d’affaires TTC (oui) – Remploi (sur justificatifs) – Frais de réinstallation (non)

(CA Paris, Pôle 5, Ch - 3, 16 mai 2012)

“Considérant (que la Cour) adoptera également la méthode traditionnelle dite du chiffre d’affaires pour fixer la valeur marchande du fonds de commerce et ce, en fonction du barème Francis Lefebvre 2008, d’usage dans la profession, établissant cette valeur entre 400 à 900 fois la recette journalière TTC pour les cafés et entre 60 à 190 % du montant du chiffre d’affaires annuel TTC pour les restaurants ; que compte tenu d’une recette ‘limonade’ journalière de 502 € en moyenne au cours des exercices 2005 à 2007 inclus et d’un chiffre d’affaires restaurant moyen de 1 948 708 € durant cette période, ces chiffres étant TTC et devant être retenus comme tels sauf à détruire la cohérence de la méthode suivie et dès lors qu’il est d’usage dans la profession de retenir le chiffre d’affaires TTC pour apprécier la valeur des fonds, l’estimation par l’expert de la valeur du fonds de commerce à la somme de 2 750 000 € est justifiée et sera retenue ;
(...)
Que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont alloué à ce titre (remploi) la somme de 275 000 € à la société Pub Saint Lazare ; qu’au vu des déclarations de celle-ci qui ‘ne souhaite pas’ pour l’instant se réinstal- ler, le règlement de cette somme ne s’effectuera que sur justification de l’acquisition d’un nouveau fonds ;
(...)
Considérant que la locataire évincée a toutefois mobilisé son temps pour obtenir réparation et ce au détriment de son ac- tivité ; qu’elle a également été perturbée dans son exploitation par la perspective de la perte inévitable du fonds du fait du bailleur ; que le trouble commercial est certain ; que les premiers juges ont exactement réparé le préjudice subi de ce chef, en adoptant l’estimation de l’expert, par l’allocation d’une somme de 99 027 € correspondant à trois mois d’excédent brut d’exploitation moyen des exercices de références, pour les raisons sus énoncées, augmentée d’un mois de masse salariale, ce qui est justifié en l’espèce dès lors que l’excédent brut d’exploitation ne reflète pas la réalité du volume d’activité de l’entre- prise et qu’il y a lieu de prendre en considération la nature de cette exploitation ainsi que la rotation plus importante d’un personnel de restauration démotivé par l’éviction annoncée ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu en revanche d’allouer à la société Pub Saint Lazare une indemnité au titre de frais de réinstallation qu’elle n’indique pas envisager d’exposer et qui ne sauraient correspondre aux dépenses d’installation non amorties effectuées dans les lieux loués déjà prises en compte au titre de l’indemnité de remplacement allouée ; que le jugement sera infirmé sur ce chef et la société Pub Saint Lazare déboutée de sa demande à ce titre”.

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