Jurisprudences Bail commercial › Le bail commercial
Bail commercial – Activité de logements meublés et de services parahôteliers et mandat de gestion – Droit à la propriété commerciale (oui)
(CA Paris, Pôle 5, ch - 3, 25 janvier 2012) Paris, Pôle 5, chambre 3, arrêt du 25 janvier 2012, Aff. Résidence Services Gestion c./ Monsieur Louis Le Blastier
“Le bail dispose que le preneur exercera dans les locaux objets du bail une activité commerciale d’exploitant avec la four- niture de logements meublés et de services parahôteliers, le preneur s’engageant auprès du bailleur à offrir aux clients de la résidence, en plus de l’hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage des locaux, la fourniture de linge de maison et l’accueil dans les conditions prévues par l’article 261 D du Code général des impôts... Le bailleur soutient au vu des pièces compta- bles que les prestations parahôtelières sont tout à fait accessoires en considération du chiffre d’affaires généré par la sous- location... La société locataire qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de gestion et d’exploitation des résidences hôtelières et parahôtelières produit des chiffres d’affaires certifiés de ces trois dernières années d’activité qui font apparaître des chiffres modiques au titre des seules prestations parahôtelières par rapport aux produits tirés de l’activité hébergement proprement dite, ce dont le bailleur tire la conséquence qu’il s’agit là d’une activité accessoire impropre à permettre de caractériser une activité commerciale de prestataire de services.
Or, les parties ont expressément convenu lors de la signature du bail que celui-ci serait commercial et soumis aux disposi- tions du décret du 30 septembre 1953, les parties convenant notamment que le bail à l’issue de l’année en cours serait d’une durée de neuf années et cesserait par l’effet d’un congé donné dans les formes prévues en matière de bail commercial. Le bailleur a ainsi fait de l’offre, en sus de l’hébergement lui-même, du petit déjeuner, du nettoyage des locaux, de la fourniture du linge de maison et de l’accueil par le preneur, une condition déterminante de son engagement, seule cette offre étant de nature à lui permettre de bénéficier de l’assujettissement à la TVA suivant les dispositions fiscales applicables.
Il s’ensuit que les parties ayant volontairement convenu de soumettre le bail aux dispositions du statut des baux commer- ciaux, il importe peu que les prestations parahôtelières fournies aient un caractère accessoire, étant observé que la société Résidences Services Gestion fait observer que l’offre de ces prestations constitue un élément qui entre dans le choix des occupants, peu important qu’ensuite ils n’utilisent ces services que modérément dans leur ensemble.
Il s’ensuit qu’il est établi que la société Résidences Services Gestion exerce dans les lieux loués une activité de prestations parahôtelières dans le cadre de l’exploitation de son fonds de commerce de gestion et d’exploitation de résidences conformé- ment au bail passé avec M. Le Blastier”.
