Jurisprudences Copropriété › Parties privatives › Destination
Parties privatives – Destination – Activité commerciale – Changement de la nature de l’activité exercée – Clause du règlement de copropriété imposant un agrément de l’assemblée – Validité
(Cass. civ. 3è, 18 septembre 2013) Cass. civ. 3e, 18 sept. 2013, arrêt 982, FS-D, pourvoi no C 12-23.602
Dans un immeuble à destination mixte comprenant une part majoritaire d’habitation bourgeoise est licite la clause du règlement de copropriété soumettant à l’agrément de l’assemblée générale tout changement d’activité commerciale et stipulant que seront refusés les commerces générant des nuisances par leur odeur, leur aspect et leurs dangers.
“La Cour :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2012), que la société Lagefy est propriétaire des lots 5 et 6 du bâtiment 1 et du lot 201 du bâtiment 3, à destination commerciale, situés dans un immeuble en copropriété comportant trois bâtiments ; que l’article 16 c du règlement de copropriété stipule ‘qu’en raison de la destination bourgeoise du bâtiment 1, tout changement d’activité commerciale devra faire l’objet d’un agrément de l’assemblée générale des copropriétaires de ce bâtiment. Seront refusés les commerces qui par leur odeur, leur bruit, leur aspect et leurs dangers ne respectent pas ces conditions’ ; qu’ayant conclu un bail commercial avec la société Voltairedis pour l’exploitation d’une superette, sous condition suspensive de l’autorisation de l’assemblée générale, la société Lagefy s’est vu refuser cette autorisation par une décision n° 13 de l’assemblée générale du 9 mars 2009 ; qu’elle a assigné le syndicat principal et le syndicat secondaire des copropriétaires pour voir déclarer non écrite la clause 16 c du règlement de copropriété et annuler en conséquence la décision n° 13 de l’assemblée générale ; que subsidiairement la société Lagefy a demandé que le refus d’agréer la société Voltairedis soit déclaré abusif ;
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Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Lagefy fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause 16 c du règlement de copropriété.
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Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, constaté que le bâtiment 1 comportait 59 lots à usage d’habitation et 6 à usage commercial et le bâtiment 2, 20 lots à usage d’habitation et 6 à usage commercial et relevé que le refus d’agrément d’un changement d’activité commerciale dans le bâtiment 1 était soumis à des conditions limitativement énumérées, justifiées par la destination de l’immeuble et que la différence entre les lots du bâtiment 1 et ceux du bâtiment 2 ne pouvait être considérée comme discriminatoire mais visait à accroître la protection des nombreux résidents contre l’introduction d’activités interdites, dont il est plus difficile d’obtenir la cessation a posteriori, la Cour d’appel, sans se contredire et répondant aux conclusions des parties, a pu en déduire que l’article 16 c était conforme à la loi dans une copropriété où la destination mixte de l’immeuble comprenait une part majoritaire d’habitation bourgeoise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.
