Jurisprudences Copropriété › Administrateur provisoire › Mission
Syndicat – Syndicat en difficulté – Article 29-1 – Désignation d’un administrateur provisoire – Conditions
(Cass. civ. 3è, 23 janvier 2013) Cass. civ. 3e, 23 janv. 2013, arrêt FS-P+B, pourvoi no 09-13.398
Dès lors qu’en présence de la dégradation de l’immeuble et de l’impossibilité de le réparer l’assemblée générale a décidé de le mettre en vente et de donner pouvoir au syndic de collecter les mandats de vente de tous les copropriétaires et qu’il résultait de l’opposition de certains d’entre eux à la vente une situation de blocage du fonctionnement du syndicat est justifiée la désignation d’un administrateur provisoire en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
“La Cour :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (CA Basse-Terre, 17 nov. 2008), que le syndicat des copropriétaires les Jardins de Spring (le syndicat) ayant signé un protocole d’accord avec l’assureur dommages ouvrage en indemnisation des malfaçons dans la structure de l’immeuble et les copropriétaires étant en désaccord sur le sort de cet immeuble après répartition de l’indemnité entre eux M. X, syndic bénévole, a saisi le président du tribunal de grande instance d’une requête en désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 le 15 janvier 1998 ; que par ordonnance du 16 janvier 1998, M. Y. a été désigné en qualité d’administrateur provisoire ; que M. Z., copropriétaire, a assigné les consorts X. en rétractation de cette ordonnance ; que l’administrateur provisoire et plusieurs copropriétaires sont intervenus à l’instance ;
(...)
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z. et cinq autres copropriétaires font grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du 16 janvier 1998 alors, selon le moyen, que si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat, de sorte qu’en rejetant la nullité de l’ordonnance du 16 janvier 1998, en jugeant recevable la requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire déposée le 15 janvier 1998 par M. André X., syndic bénévole, sur le fondement des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, à partir du seul constat d’une situation de blocage due à l’opposition de certains copropriétaires à la vente de l’immeuble voulue par le syndic bénévole, sans caractériser un équilibre financier du syndicat des copropriétaires gravement compromis ou une impossibilité du syndic de pourvoir à la conservation de l’immeuble, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 29-1 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965.
Mais attendu qu’ayant relevé que selon l’avis de plusieurs techniciens, les travaux de réhabilitation de l’immeuble étaient incompatibles avec l’état de dégradation de celui-ci, que seule sa démolition et se reconstruction étaient envisageables, que trois assemblées générales avaient décidé de ne pas reconstruire les locaux, de mettre en vente l’immeuble et de donner pouvoir au syndic de collecter les mandats de vente de tous les copropriétaires et qu’il résultait de l’opposition de certains d’entre eux à la vente une situation de blocage du fonctionnement du syndicat, la Cour d’appel, qui a pu retenir que le syndicat des copropriétaires était dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation matérielle de l’immeuble au sens de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, a légalement justifié sa décision”.
