Moteur de recherche N° 469 Octobre 2013 page 49

Copropriété › Charges › Répartition

Charges – Répartition – Modification judiciaire – Rétroactivité de la décision (non)

(Cass. civ. 3è, 10 juillet 2013) Cass. civ. 3e, 10 juil. 2013, arrêt 907 FS-P+B+i, pourvoi n° J 12-14.569

Ayant exactement relevé que lorsqu’il répute non écrite une clause de répartition de charges le juge doit procéder à une nouvelle répartition, la Cour d’appel a retenu, à bon droit, que la décision de réputer non écrite une telle clause ne peut valoir que pour l’avenir et ne peut prendre effet qu’à compter de la date où la décision a acquis l’autorité de la chose jugée. “La Cour :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2012), que la société Alhel et la société Alhelsamic (les sociétés), propriétaires de lots dans un groupe d’immeubles en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Vercingétorix (le syndicat) en contestation de leur compte individuel de charges, remboursement des sommes facturées au titre des charges d’eau, afin de faire déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges communes spéciales d’entretien et d’étanchéité de la toiture des bâtiments A et B et qu’une mesure d’instruction soit ordonnée pour l’établissement d’une nouvelle répartition de ces charges ;
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis :
Attendu que les sociétés font grief à l’arrêt de dire que la décision des premiers juges de réputer non écrite la clause de répartition des charges d’entretien et d’étanchéité des toitures des bâtiments A et B ne vaut que pour l’avenir, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu’une disposition d’un règlement de copropriété est réputée non écrite, elle est censée n’avoir jamais existé et ne peut dès lors produire effet, même pour le passé ; qu’en décidant, pour cantonner dans le temps les effets de la décision, les juges du fond ont violé l’article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2°/ que dans leurs conclusions d’appel, les SCI faisaient valoir qu’eu égard à l’assemblée générale du 22 septembre 2010, qui ne s’est pas prononcée, et à l’assemblée générale du 24 mai 2011, qui a missionné un expert géomètre sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, elles étaient en droit, sur le fondement de l’article 5 et 11 de la loi, de solliciter du juge qu’il procède à la nouvelle répartition des charges communes générales ; qu’en omettant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 5 et 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967 ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement relevé que lorsqu’il répute non écrite une clause de répartition de charges, le juge doit procéder à une nouvelle répartition, la Cour d’appel a retenu, à bon droit, que la décision de réputer non écrite une telle clause ne peut valoir que pour l’avenir et ne peut prendre effet qu’à compter de la date où la décision a acquis l’autorité de la chose jugée ;
Attendu, d’autre part, que la Cour d’appel n’était tenue, ni de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche relative à l’application des articles 5 et 11 de la loi du 10 juillet 1965 que ses constatations rendaient inopérantes ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.

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