Jurisprudences Copropriété › Assemblée générale › Procès-verbal
Assemblée générale – 1 – Procès-verbal – Établissement – Moment de la signature du procès-verbal – Séance levée – 2 – Pouvoirs non pris en compte – Absence de contestation des copropriétaires concernés – Conséquence – 3 – Conseil syndical – Désignation – Candidats élus à la majorité de l’article 25 – Absence de vote dans les conditions de l’article 25-1 sur les autres candidatures – Nullité (non)
(Cass. civ. 3è, 24 avril 2013) Cass. civ. 3e, 24 avr. 2013, arrêt 493 FS-P+B, pourvoi n° N 12-13.330, Guerry & autres c./ Synd. Copr. Orée de Deauville
1 – Dès lors qu’il est établi que le secrétaire de l’assemblée est resté sur place pour vérifier les votes après que la séance avait été déclarée levée et que la présidente de séance était encore présente aucun élément ne permet de contredire les termes du procès-verbal suivant lequel il avait été établi à la fin de la séance et le jour même.
L’absence de signature des deux scrutateurs n’est pas de nature à invalider le procès-verbal.
2 – Est mal fondé le moyen d’annulation d’une délibération de l’assemblée générale tirée du fait que des pouvoirs n’ont pas été pris en compte dès lors qu’aucun copropriétaire dont les pouvoirs n’avaient pas été distribués n’avait engagé une action en contestation de la validité des votes.
3 – Dès lors que l’élection de 5 des 8 candidats au poste de conseiller syndical était intervenue à la majorité de l’article 25, un second scrutin ne s’imposait pas à l’assemblée générale pour les 3 autres candidatures et l’assemblée n’était pas tenue de s’expliquer sur les conditions de mise en œuvre de l’article 25-1.
“La Cour :
Sur le premier moyen :
...
Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que l’huissier de justice commis par décision de justice pour assister à l’assemblée générale indiquait dans son constat que la séance avait été levée à 18 heures 20, que M. Rousseau, secrétaire qui ne disposait pas du matériel informatique nécessaire pour matérialiser immédiatement le procès-verbal procédait alors à la vérification des votes et que lui-même avait quitté les lieux à 19 heures 30 alors que plusieurs personnes, dont la présidente de séance, étaient encore présentes, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, par motifs propres et adoptés, que les vérifications faites par le secrétaire concouraient à l’établis- sement du procès-verbal et qu’aucun élément ne permettait de contredire les termes de ce dernier selon lesquels il avait été établi à la fin de la séance et le jour même ;
Attendu, d’autre part, que la Cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’absence des signatures des deux scrutateurs n’était pas de nature à invalider le procès-verbal ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
...
Sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Guerry et autres font grief à l’arrêt de refuser d’annuler la délibération du 15 décembre 2007 relative à la désignation de la société S... en tant que syndic, alors, selon le moyen ‘que le droit pour un copropriétaire de participer à une assemblée générale, notamment en votant, fût-ce au travers du pouvoir qu’il donne, constitue un droit fondamental et toute atteinte entraîne l’irrégularité de l’assemblée générale ; qu’en refusant de statuer de la sorte, sur la base de motifs inopérants, les juges du fond ont violé l’article 17 du décret du 17 mars 1967’;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’aucun des deux copropriétaires dont les pouvoirs n’avaient pas été distribués n’avait engagé une action en contestation de la validité des votes, la Cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
...
Sur le cinquième moyen :
Mais attendu que la Cour d’appel, qui a retenu qu’après l’élection de cinq des huit candidats qui avaient obtenu la majorité de l’article 25 C de la loi du 10 juillet 1965, un second scrutin ne s’imposait pas à l’assemblée générale pour les trois autres candidats, n’était pas tenue de s’expliquer sur les conditions de mise en oeuvre de l’article 25-1 de ladite loi”.
