Moteur de recherche N° 465 Mai 2013 page 47

Copropriété › Parties privatives › Usage

Parties privatives – Qualification – Comble – Absence d’usage commun

(CA Paris, Pôle 4, Ch 2, 10 oct - 2012) CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 10 oct. 2012, RG : 10/21006, Synd. Copr. 48 rue Renée Boulanger à Paris c./ Deroudille & autres

Doit être qualifié de privatif le comble qui n’est accessible que depuis une partie privative et qui n’est d’aucun usage ni utilité pour les autres copropriétaires.
“La Cour :
Il résulte de la configuration des lieux que le comble litigieux est à l’usage exclusif des lots de M. Roszewitch et Mme Deroudille, qui seuls en commandent l’accès, la voie de fait qui consisterait dans le percement du plafond, alléguée par le syndicat des copropriétaires, n’étant pas établie, M. Roszewitch et Mme Deroudille indiquant ,sans être contredits par le syndicat, que la séparation des combles dans leur hauteur ne résultait que de la pose d’un faux-plafond à des fins isolantes, de telle sorte que ledit percement porterait sur une partie privative à leurs lots et non sur une partie commune ; le comble litigieux n’est en outre d’aucun usage ni utilité pour les autres copropriétaires ;
...
Le syndicat des copropriétaires ne peut non plus utilement soutenir que la qualification de partie privative du comble litigieux serait de nature à porter atteinte à la pose éventuelle de panneaux photovoltaïques et à l’exercice ou à la cession de son droit de surélévation des parties communes alors que le comble litigieux est situé uniquement sous la pointe de la toiture du bâtiment A dont le reste sert de plafond à l’appartement Roszewitch-Deroudille, situé directement sous la charpente et dans les combles, et que les atteintes alléguées à une hypothétique pose de panneaux photovoltaïques ou au droit du syndicat de surélévation de l’immeuble ne sont pas démontrées ; ce moyen ne peut donc prospérer ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les combles litigieux constituent une partie privative et en ce qu’il a annulé les résolutions n° 18 et 19 de l’assemblée générale du 25 juin 2008”.

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