Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Indemnité d’éviction – Bijouterie fantaisie – Valeur du fonds (oui) – Indemnités annexes (non) – Indemnité d’occupation inférieure au dernier loyer contractuel (oui)
(CA Paris, pôle 5, ch - 3, 16 janvier 2013) CA Paris, pôle 5, chambre 3, 16 janvier 2013, Aff. Scpi Épargne Foncière c./ Sarl Or des Antilles
“Le choix pour l’expert d’un coefficient multiplicateur du chiffre d’affaires relativement favorable de 72,5 % tient compte de la qualité de l’emplacement ; néanmoins, si la rue de la République où est situé le commerce considéré constitue une voie pié- tonne de très bonne commercialité, l’expert souligne également que la population dispose d’un faible pouvoir d’achat et qu’il existe deux autres bijouteries au 44 et au 39 de la rue de la République. En outre, la chute spectaculaire du chiffre d’affaires en 2011, soit bien avant la fermeture progressive de la galerie en 2003 et qui s’explique selon l’expert par une gestion peu dynamique, traduit une faible rentabilité du commerce considéré dont il doit être tenu compte dans le choix du coefficient multiplicateur qui sera réduit à 70 %...
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La société Or des Antilles qui n’avait pas produit ses comptes en 2008, 2009 et 2010 et a quitté les lieux depuis plus de deux ans, a été considérée comme ayant cessé son activité en décembre 2011 et radiée d’office du registre du commerce et des sociétés en mars 2012. Elle n’a depuis ni demandé sa réinscription ni manifesté d’intention de se réinstaller. Il s’ensuit que la société bailleresse est fondée à lui opposer son absence d’intention de se réinstaller qui la prive de toute indemnisation des frais de remploi, du trouble commercial lié à la recherche de nouveaux locaux, au déménagement et à la réinstallation et des frais de réinstallation, l’obligation pour elle de déménager néanmoins son stock et les objets mobiliers lui appartenant devant être réparée par l’octroi d’une somme de 6 000 €.
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L’expert a estimé que cette valeur locative, compte tenu de l’emplacement et des caractéristiques des locaux, devait être fixée à la valeur de 600 €/m2, ce qui représente une valeur globale annuelle de 42 600 €, indiquant que le loyer en cours d’une valeur de 60 864 € à la date de l’expertise était beaucoup trop élevé par comparaison notamment avec le loyer d’une bou- tique de prêt-à-porter pour enfants dans le même immeuble dont le loyer annuel n’était que de 42 091 € en 2008.”
