Moteur de recherche N° 463 Mars 2013 page 39

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Fixation du loyer de renouvellement – Locaux à usage exclusif de bureaux (oui) – Valeur locative au 1er mai 2007

(CA Paris, pôle 5, ch - 3, 19 décembre 2012) CA Paris, 19 décembre 2012, pôle 5, chambre 3, Aff. Sas Ideo Clean c./ Thiollier ; RG 10/2307

“Considérant que les locaux considérés se trouvent au deuxième étage d’un immeuble situé dans une des cours du passage privé du Cheval Blanc à l’intersection de la rue de la Roquette et de la place de la Bastille à Paris ; qu’ils sont contractuel- lement destinés à l’exercice par la société Ideo Clean de ‘son activité de production, publication, édition, régie et agence de publicité, studio graphique, radio, télévision à l’exclusion de toute activité de fabrication et d’imprimerie’.
Considérant que la société Ideo Clean prétend à tort que la clause ‘destination’ du bail permet d’écarter d’emblée la qua- lification de locaux à usage exclusif de bureaux ; qu’il est en effet sans incidence que le terme ‘bureau’ ne soit pas expres- sément mentionné, dès lors que la société Ideo Clean a pour seule activité l’édition de magazines, que la ‘production’, la ‘publication’, l’‘édition’, les ‘régie et agence de publicité, studio graphique, radio, télévision’ visés procèdent d’activités essentiellement intellectuelles ou administratives et que la fabrication et l’imprimerie sont contractuellement interdites ; Considérant qu’à supposer cette clause ambiguë et sujette à interprétation, les documents versés aux débats établissent que les lieux donnés à bail sont composés de bureaux et qu’ils sont le siège des rédactions des magazines édités par la société Ideo Clean ; que celle-ci ne fait pas la preuve qui lui incombe de la commune intention des parties d’affecter les locaux concernés, qui se trouvent au deuxième étage d’un immeuble d’un passage privé, à d’autres activités que celles pure- ment intellectuelles ou administratives de l’éditeur de magazines qu’elle est.
(...)
Considérant que de fait, l’expert n’a constaté aucun espace affecté à la réception de la clientèle ni à la vente de marchandises, relevant que ‘la présence de la société est peu signalée et donc peu visible pour les non initiés’ et que s’il a effectivement vu au cours de ses opérations une feuille de papier de format A4 scotchée sur la cloison vitrée d’un bureau avec inscrit dessus ‘Vente de magazine’, la présence de cette feuille l’a laissé ‘néanmoins sceptique quant à la fréquence de cette activité’ qui lui paraissait ‘inimaginable’.
Considérant que pour ces motifs et ceux pertinents du premier juge, le surplus de l’argumentation de l’appelante étant inopérant, le jugement sera confirmé en ce qu’il a, au visa de l’article R. 145-11 du Code de commerce, écarté la règle du plafonnement et fixé le loyer à la valeur locative”.

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