Jurisprudences Copropriété › Statut › Application
Statut – Conditions d’application non remplies – Syndicat des copropriétaires inexistant
(CA Paris, pôle 4, ch - 2, 19 décembre 2012) CA Paris, pôle 4, chambre 2, 19 déc. 2012, RG : 10/16477, Synd. Copr. Ensemble Immobilier Port Premier Paris Sud c./ Cortequisse et autres
Les parties ne peuvent conventionnellement choisir de soumettre au statut de la loi du 10 juillet 1965 un bien qui ne correspondrait pas aux caractéristiques définies à son article 1er.
“La Cour :
En l’espèce, la copropriété n’est constituée que d’emplacements pour bateaux, dont chacun compose un lot, desservis par des pontons d’embarquement, le règlement de copropriété déterminant les conditions de circulation sur le plan d’eau et dans l’enceinte du port, les conditions d’utilisation des pontons, les caractéristiques et l’aspect extérieur des bateaux, de telle sorte que la question se pose de savoir si la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont les parties demandent l’application, trouve ici à s’appliquer ;
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’aux termes d’un acte en date du 9 décembre 1993, contenant l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, le promoteur-vendeur aurait décidé de soumettre aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 l’ensemble immobilier situé à Vigneux-sur-Seine et que chaque acquéreur de lot aurait adhéré à ce contrat, dont nul n’aurait à ce jour invoqué l’illicéité, de telle sorte que ce contrat faisant la loi des parties, la loi du 10 juillet 1965 trouverait à s’appliquer ;
Les autres parties soutiennent également que le statut de la loi du 10 juillet 1965 serait applicable au motif qu’il s’agirait d’un ensemble immobilier tel que défini par l’article 1er alinéa 2 de la loi précitée ;
Or, les parties, promoteur et acquéreurs, ne peuvent pas valablement, par convention, décider de soumettre au statut de la loi du 10 juillet 1965 un bien ne correspondant pas aux caractéristiques définies à son article 1er ; le moyen invoqué selon lequel, en l’absence de contestation des parties, il y aurait lieu d’appliquer le statut ne peut donc prospérer, le texte étant d’ordre public et la Cour ayant invité les parties à s’expliquer sur ce point dans le respect du principe de la contradiction, ce qu’elles ont fait ;
La situation d’espèce n’entre pas dans la définition de l’article 1er alinéa 1, pour laquelle le statut est obligatoire, les lots n’étant pas insérés dans un immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis et la partie privative desdits lots correspondant à un emplacement pour bateau situé sur l’eau et non dans un immeuble bâti ;
La situation d’espèce n’entre pas non plus dans la définition de l’ensemble immobilier prévue par l’article 1er alinéa 2, pour laquelle le statut s’applique à défaut de convention contraire créant une organisation différente, les parties ayant convenu d’une répartition homogène par lots de la propriété ou de la jouissance du bien consistant essentiellement en des empla- cements de bateaux situés sur l’eau, ce qui ne correspond pas à la structure hétérogène de répartition de la propriété de l’article 1er alinéa 2 ;
Les parties ne peuvent pas valablement soutenir que le statut trouverait à s’appliquer dès lors que l’ensemble immobi- lier comporterait des parties communes à tous alors que le caractère hétérogène de la répartition de la propriété, qui est nécessaire pour la constitution d’un ensemble immobilier, n’existe pas en l’espèce, la répartition étant conçue de manière homogène en lots comportant chacun une partie privative non bâtie sur l’eau et une quote-part de parties communes sur les éléments communs, tels notamment les pontons et la capitainerie ; ce moyen ne peut donc prospérer ;
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne trouvent pas à s’appliquer à la situation d’espèce avec pour conséquence qu’il n’existe pas de syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité civile en application de l’article 14 de la loi et ayant qualité pour agir en justice, en application de l’article 15 de la loi précitée”.
