Jurisprudences Copropriété › Règlement de copropriété › Clauses
Règlement de copropriété – Clause non conforme aux dispositions légales ou réglementaires – Décision de l’assemblée – Contestation – Recevabilité
(CA Paris, pôle 4, ch - 2, 19 décembre 2012) CA Paris, pôle 4, chambre 2, 19 déc. 2012 : RG : 11/05318, Legrand c./ Synd. Copr. 28 bis rue Pascal
Le copropriétaire qui a voté en faveur de la décision d’assemblée introduite dans le règlement de copropriété peut exercer l’action tendant à voir réputer non écrite la clause modificative introduite dans ledit règlement.
“La Cour :
I - Sur la demande fondée sur l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965
Les époux Legrand invitent la Cour à :
• dire et juger que la résolution n°4 de l’assemblée générale du 3 mai 2006 est non écrite;
• annuler la résolution n° 4 de ladite assemblée générale sur le fondement de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour n’est donc plus saisie de l’action en contestation d’assemblée régie par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Il est dès lors indifférent quant à la recevabilité de l’action fondée sur l’article 43 de la loi que la clause du règlement de copropriété ait été introduite par une décision d’assemblée prise à l’unanimité des copropriétaires.
Le copropriétaire qui avait voté en faveur de la décision d’assemblée introduite dans le règlement de copropriété peut en effet exercer l’action tendant à voir réputée non écrite la clause modificative introduite dans ledit règlement.
Mais précisément l’action de l’article 43 ne peut viser que des clauses du règlement de copropriété.
Elle ne peut pas être détournée de cet objet.
Or, en l’espèce, il n’est pas justifié de l’introduction dans le règlement de copropriété de l’immeuble dont s’agit de la nouvelle répartition des charges de ménage et de sortie de poubelles adoptée par l’assemblée générale du 3 mai 2006 en sa 4e résolu- tion, aucun acte modificatif dudit règlement, postérieur à cette assemblée n’étant produit aux débats.
Dès lors, les seules actions dont disposent les époux Legrand sont :
• celle de l’article 42 alinéa 2 de la loi irrecevable dès lors que le mandataire des époux Legrand a voté en faveur de la résolution qui a été adoptée, ainsi que l’ont retenu, à juste titre, les premiers juges, d’une part ;
• l’action en nullité fondée sur le dol que les appelants n’exercent pas, d’autre part”.
