Moteur de recherche N° 472 Janvier 2014 page 30

Bail commercial › Le bail commercial › Clauses particulières

Bail en général – Association des commerçants – Nullité de l’adhésion – Restitution en valeur des prestations fournies – Fourniture d’électricité – Interdiction de rétrocession – Restitution en valeur

(Cass. civ. 1re, 2 octobre 2013) Cass. civ., 1re Chambre civile, 2 octobre 2013, Aff. M. X Liquidateur de la société Biche de Bère c./ l’Association des exploitants du centre commercial Usine Center Paris Nord II et centre commercial Marques Avenue Romans, pourvoi n° 12-24 866 et 12-24 867 ; Cass. civ., 1re Chambre, 2 octobre 2013, Aff. Giat industries c./ Emitech, pourvoi n° 12-24 795

“Attendu que, amenée à se prononcer sur la mise en œuvre du principe des restitutions réciproques en conséquence de l’annulation de la convention d’adhésion obligatoire liant les parties et saisie des conclusions de l’association, soutenues par des développements relatifs à la restitution de la valeur des prestations fournies et non contestées, par lesquelles celle- ci lui demandait expressément, dans le dispositif, de ‘débouter M. X... es-qualités de sa demande de remboursement des cotisations perçues par elle pour un montant total de 52 574,46 €’, prétention qui contenait le rejet de cette demande fondé implicitement sur l’extinction de la dette à due concurrence de sa créance de restitution par l’effet de la compensation légale et, partant, le chiffrage de la valeur des prestations correspondantes, la Cour d’appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, souverainement évalué, au vu des éléments qui lui étaient soumis et dont elle n’avait pas à préciser le détail, la valeur des prestations justifiant l’indemnisation de l’association et que M. X... es-qualités, pouvait critiquer, et en a, à bon droit, ordonné la compensation avec le montant des cotisations sujettes à restitution ; que le moyen qui manque en fait dans ses deux premières branches n’est pas fondé en ses trois dernières branches” (deux premières espèces Biche de Bère).

Encourt la cassation sur le fondement des dispositions des articles 1131 et 1234 du Code civil, l’arrêt (Versailles 19 juin 2012) qui, “pour condamner la société Giat industries à rembourser à la société Emitech la somme de 1 102 780,54 € TTC, avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, et débouter la société Giat industries de ses demandes en paiement, l’arrêt, après avoir décidé que les stipulations contractuelles organisant la rétro- cession de l’énergie électrique fournie par EDF étaient illicites, a retenu que la nullité de ces clauses emportait l’obligation pour la société Giat industries de rembourser les sommes payées par la société Emithec depuis l’origine (...) qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation d’un contrat synallagmatique exécuté entraîne des restitutions réciproques et que, lorsque la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution s’avère impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation en nature qu’elle ne peut restituer, doit s’acquitter d’une indemnité équivalente à cette prestation” (3e espèce).

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