Jurisprudences Copropriété › Assemblée générale › Décision
Assemblée générale – Décision – Irrégularité – Absence de convocation – Décision inexistante (non) – Décision annulable (oui) – Application du délai de deux mois
(Cass. civ. 3è, 13 nov - 2013) Cass. civ. 3e, 13 nov. 2013, arrêt 1325 FS-P+B, pourvoi n° G 12-12.084
Les irrégularités d’une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l’expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables ; une décision d’as- semblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote. “La Cour :
Vu l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 7 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2011), que M. Abouaf, propriétaire du lot n° 1 au sein d’une copropriété, a assigné M. et Mme Couffin, propriétaires du lot n° 2, ainsi que le syndicat des copropriétaires en démolition de construc- tions édifiées sur les parties communes et en indemnisation ;
Attendu que pour condamner M. et Mme Couffin à démolir la construction couvrant leur terrasse, l’arrêt retient que la copropriété est constituée de deux lots, qu’amiablement et sans respecter le formalisme de la loi du 10 juillet 1965, les copro- priétaires ont tenu le 14 juin 1999 une réunion informelle selon laquelle en remplacement de Mme Muller, qui a vendu son appartement, M. Couffin est nommé ‘nouveau président du syndic bénévole de copropriété’, qu’aucune assemblée générale postérieure n’a renouvelé le mandat de syndic jusqu’à la réunion du 4 août 2003, que cette dernière réunion, qui a fait l’objet d’un procès-verbal portant deux cachets des 4 février 2004 et 16 mars 2004, est qualifiée de ‘compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat’, mentionne à l’ordre du jour le projet d’extension de l’appartement de M. et Mme Couffin, les questions de M. Abouaf et un vote ‘pour’ des copropriétaires présents, mais qu’en dépit de sa formulation, ce document rédigé à l’occasion d’une rencontre informelle ne saurait constituer le compte-rendu d’une assemblée générale qui, non régulièrement convoquée par un syndic régulièrement désigné, est inexistante et que faute d’accord de la copropriété, les travaux ont été réalisés irrégulièrement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les irrégularités d’une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l’expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables, et qu’une décision d’assemblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote, la Cour d’appel a violé les textes susvisés”.
