Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Révision du loyer
Bail commercial – Loyer allégé – Loyer contractuel – Renonciation non équivoque à l’exiger (non)
(Cass. civ. 3è, 22 janvier 2014) Cass. civ. 3e, 22 janvier 2014, Aff. Madame X c./ Monsieur et Madame Y, FS-P+B n° 12-29.856, Dalloz Actualités 30 janvier 2014, note Yves Rouquet
Encourt la cassation sur le fondement de l’article 1134 du Code civil l’arrêt (Poitiers 4 juillet 2012) qui “relève que les locataires ont toujours effectué le calcul de l’augmentation de loyer en fonction de l’évolution du taux de l’indice du coût de la construction à partir du loyer mensuel de 10 000 F ; que ce mode de calcul a été expressément approuvé par la bailleresse dans une lettre manuscrite datée du 27 novembre 1998, que par suite, le locataire a chaque année effectué le calcul de l’augmentation de loyer selon la même règle et que la bailleresse, pendant toute la durée du bail renouvelé, a toujours reçu et accepté, conformément à l’accord exprimé dans sa lettre du 27 novembre 1998 sans la moindre réserve les paiements transmis et les calculs de loyer proposés par les locataires qui établissent qu’en acceptant, par un écrit clair et sans équivoque, le mode d’indexation proposée par les locataires, la bailleresse avait renoncé au calcul présenté dans son exploit introductif d’instance (...) qu’en statuant ainsi alors que ni l’acceptation par la bailleresse, avant la date de renouvellement du bail, du calcul opéré par les locataires et du paiement de loyers indexés sur la base du loyer minoré correspondant au seul loyer exigible avant renouvellement, ni le silence gardé postérieurement au terme de cette période ne manifestaient de manière non équivoque la volonté de renoncer à exiger le loyer prévu au bail à compter de ce renouvellement”.
