Moteur de recherche N° 484 Février 2015 page 42

Copropriété › Assemblée générale › Contestation

Assemblée générale – Contestation – Demande d’annulation de l’assemblée tout entière en première instance – Demande d’annulation de certaines résolutions seulement en appel – Recevabilité – Solutions diverses

(CA Paris, Pôle 4, Chambre 2, 3 déc. 2014)

1re espèce : Les demandes d’annulation de certaines résolutions d’une assemblée générale, non soumises au premier juge sont donc nouvelles en cause d’appel et comme telles irrecevables alors qu’il ne saurait être considéré qu’elles étaient virtuellement comprises dans la demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier, ces prétentions ayant des objets différents et reposant sur des moyens distincts.

2e espèce : Le copropriétaire ayant demandé au premier juge dans le délai de l’article 42 de la loi de 1965 l’annulation de la totalité de l’assemblée générale peut valablement en cause d’appel limiter sa demande à l’annulation seulement de certaines résolutions de cette assemblée sans que cela constitue une nouvelle demande prohibée.

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