Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Déplafonnement (non) – Modification des facteurs locaux de commercialité boulevard Saint-Michel (75006) Paris (non) – Hausse de l’impôt foncier (non)
(Loy. comm., TGI Paris, 10 mars 2016)
1°) “Attendu que les locaux sous expertise à destination de ‘librairie, papeterie et commerce de disques’ sont situés à l’angle que forment le boulevard Saint-Michel avec le boulevard Saint-Germain et la rue Serpente dans un secteur de la capitale historique, culturel, touristique, estudiantin et résidentiel à fort pouvoir d’achat ; quartier très favorable pour le commerce exercé.
(...)
Mais attendu que la SA Groupama Gan Vie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du premier moyen qu’elle développe pour sortir le loyer du plafonnement. Que la création de deux Starbucks et d’un Monoprix en remplacement d’autres commerces ne sont pas des modifications suffisamment notables de la commercialité du secteur pour engendrer un déplafonnement... (...)
Que la progression très relative du chiffre d’affaires de la société Paul Boulinier du Quartier Latin au cours du bail expiré ne suffit pas à elle seule à établir un changement de commercialité du secteur et ne constitue pas juridiquement un motif de déplafonnement, le locataire n’étant pas l’associé du bailleur”.
2°) “Attendu que sur le second moyen articulé par la SA Groupama Gan Vie pour sortir le loyer du plafonnement, la hausse de l’impôt ne peut être un motif de déplafonnement que si elle est exceptionnelle et affecte de manière substantielle le revenu du bailleur car en présence de l’instabilité fiscale et de la pression fiscale qui caractérisent la France, ce motif rendrait inopérant la règle du plafonnement.
Qu’en l’espèce, il ressort de l’étude des taxes foncières qui pèsent sur les locaux litigieux au cours du bail expiré et des calculs de l’expert, que la progression d’environ 220 €/an n’affecte pas de manière substantielle le revenu du bailleur et ne peut être qualifiée d’exceptionnelle et de notable pour conduire au déplafonnement du loyer”.
