Moteur de recherche N° 502 Octobre 2016 page 45

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Abattement au titre de l’impôt foncier (non) – Incidence du nouvel article R. 145-35 du Code de commerce sur le régime ancien (oui)

(Loy. com. TGI Paris, 5 juillet 2016)

“Dans le calcul de la valeur locative, l’expert a déduit la taxe foncière 2014 d’un montant de 1 548,53 €. L’article R. 145-35 du Code de commerce créé par décret no 2014-1317 du 3 novembre 2014 prévoit : ‘(Ne peuvent être imputés au locataire) :
(...)
3o) Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputées au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière, ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement’.
L’exception ouverte expressément notamment pour la taxe foncière aboutit dès lors à renverser le principe posé par le texte. Il n’y a donc pas lieu de déduire le montant de la taxe foncière de la valeur locative”.

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