Jurisprudences Bail commercial › Le statut des baux commerciaux › Conditions d'application
Immatriculation au registre du commerce – Dénégation du droit au statut (oui)
(Cass. civ. 3e, 22 septembre 2016)
Encourt la cassation l’arrêt (Paris 25 mars 2015) au vu des articles L. 145-1-1, L. 145-8 et L. 145-17-1 du Code de commerce l’arrêt qui “pour rejeter la demande de déchéance du droit à une indemnité d’éviction, [...] retient que, pour bénéficier du droit au renouvellement du bail et du paiement de l’indemnité d’éviction, la condition d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du preneur doit s’apprécier à la date de la demande de renouvellement du bail, soit au 7 juillet 2010, que la société La Tentation du mandarin a toujours été immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour les activités de vente d’objets d’art, bois, sculptés, miniatures et ivoires, d’importation et d’exportation d’objets de luxe, que l’activité figurant à l’extrait K bis aurait dû être modifiée à la suite de la modification de l’activité exercée par la société La Tentation du mandarin, que l’absence de modification de l’immatriculation ne peut pour autant pas constituer un manquement suffisamment grave justifiant la déchéance du droit au paiement de l’indemnité d’éviction alors que le bailleur n’a jamais mis en demeure son locataire de régulariser la situation et que la loi ne prévoit expressément que l’obligation d’immatriculation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d’immatriculation n’a pas à être précédée d’une mise en demeure et alors qu’elle avait constaté que la société La Tentation du mandarin était immatriculée au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité qui n’était pas celle réellement exercée dans les lieux loués, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.”
