Jurisprudences Bail commercial › Le statut des baux commerciaux › Conditions d'application
Bail emphytéotique – Révision du loyer (non)
(Cass. civ. 3E, 8 septembre 2016)
Sur le pourvoi E 15-22.374 (à la demande du preneur / emphytéote)
“Ayant relevé que les termes du bail, qui prévoyaient seulement la faculté de faire édifier tous immeubles et notamment un casino, ne mettaient à la charge de la société Cannes Balnéaire aucune obligation de construire et retenu, sans la dénaturer, que la clause stipulant que, ‘dans le cas où la ville de Cannes ne donnerait pas à la société Cannes Balnéaire les autorisations nécessaires à l’exploitation d’un casino, il est entendu que le présent bail n’aura aucun effet’, n’était pas une clause résolutoire mais une condition concernant l’exploitation du casino et n’édictait aucune obligation de construire, la Cour d’appel en a déduit à bon droit que le contrat devait être qualifié de bail emphytéotique.”
Sur le moyen unique du pourvoi A 15-21.381 (à la requête des bailleurs)
“Ayant retenu que la valeur locative étant étrangère à l’économie du contrat de bail emphytéotique, la contrepartie de la jouissance du preneur étant pour le bailleur, non le paiement du loyer, mais l’absence de renouvellement et l’accession sans indemnité en fin de bail de tous travaux et améliorations faits par le preneur, la Cour d’appel en a exactement déduit que les bailleurs ne pouvaient saisir le juge des loyers commerciaux d’une demande de révision du loyer pour le faire correspondre à la valeur locative, fût-ce en invoquant une évolution favorable des facteurs locaux de commercialité”.
