Moteur de recherche N° 502 Octobre 2016 page 63

Vente d’immeuble - Transaction › VEFA

Vente en l’état futur d’achèvement – Contenance – Action en modification du prix – Délai de forclusion d’un an de l’article 1622 du Code civil – Point de départ – Date du transfert de propriété constaté par la livraison du bien vendu – Retard dans la livraison – Refus des acquéreurs de prendre livraison du bien en raison de l’inachèvement des parties communes et d’une superficie moindre du garage – Livraison de l’immeuble constatée à une date déterminée, nonobstant le refus des acquéreurs de le recevoir et l’absence de remise des clés – Irrecevabilité de la demande des acquéreurs en réduction du prix de vente présentée après l’expiration du délai d’un an de l’article 1622 du Code civil – Superficie du garage n’empêchant pas son usage ni la location – Occupation constatée d’autres appartements – Difficultés techniques et intempéries subies par le vendeur de nature à l’exonérer du retard apporté à la livraison – Demandes indemnitaires des acquéreurs ne pouvant être accueillies, malgré l’absence de réception des parties communes, l’appartement et le garage pouvant être livrés à la date contestée par les acquéreurs – Demande en résolution de la vente en application de l’article 1184 du Code civil ne pouvant néanmoins être déclarée irrecevable, au motif que la livraison de l’immeuble a eu lieu à la date contestée par les acquéreurs et que ces derniers n’ont présenté leur demande qu’après l’expiration du délai d’un an de l’article 1622 du Code civil, la Cour d’appel n’ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la demande en résolution de la vente en raison du retard dans la livraison était recevable et fondée en application de l’article 1184

(Cass. civ., 10 décembre 2015)

L’article 1622 du Code civil prévoyant que l’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur doivent être intentées, dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance, est applicable à la vente en l’état futur d’achèvement, sous réserve de faire courir ce délai préfix d’un an à compter du transfert de la propriété constaté par la livraison.
En cas de refus des acquéreurs de prendre livraison en raison de l’inachè- vement des parties communes et d’une superficie moindre du garage, c’est à bon droit que la Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en réduction de prix, dès lors qu’elle avait relevé que la livraison de l’immeuble avait eu lieu le 22 avril 2008, nonobstant le refus des acquéreurs de le recevoir et l’absence de remise des clés, et retenu que les acquéreurs n’avaient présenté leurs demandes en résolution de la vente, indemnisation de leurs préjudices et réduction du prix de vente que par assignation du 13 août 2010.
Ayant relevé par ailleurs que le seul problème concernant la superficie du garage n’empêchait pas son usage ni la location de l’appartement et que d’autres appartements étaient occupés et retenu que les difficultés techniques et les intempéries subies par le vendeur étaient de nature à l’exonérer du retard apporté à la livraison, la Cour d’appel a pu en déduire que malgré l’absence de réception des parties communes, l’appartement et le garage pouvaient être livrés au 22 avril 2008 et que les demandes indemnitaires des acquéreurs ne pouvaient être accueillies.
Mais manque de base légale au regard de l’article 1184 du Code civil l’arrêt qui déclare irrecevable la demande en résolution de la vente en l’état futur d’achèvement, en retenant que la livraison de l’immeuble avait eu lieu le 22 avril 2008 et que les acquéreurs n’avaient présenté cette demande que par assignation du 13 août 2010, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si leur demande de résolution de la vente en raison de retard de livraison était recevable et fondée en application de l’article 1184 du Code civil.

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