Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Travaux hôteliers – Point de départ du délai de douze ans prévu par l’article L.311-4 du Code du tourisme – Date d’achèvement des travaux (oui)
(CA, Pôle 5, Ch. 3, 24 juin 2016)
“S’agissant du point de départ du délai, comme l’a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le délai de douze ans ne court qu’à compter de la date à laquelle les travaux sont exécutés et non de l’autorisation donnée par le bailleur ; il ressort en l’espèce du rapport de M. Pain, expert, en date du 20 mars 2001, que les travaux d’amélioration ont pris fin en octobre 1997 ;
Le délai de douze ans pendant lequel le bailleur ne pouvait bénéficier des travaux réalisés par le preneur a donc commencé à courir à compter de cette date et s’est achevé en octobre 2009 ;
En conséquence, la société locataire doit bénéficier d’un abattement pour travaux de 10 % sur le montant du loyer à compter du 1er janvier 2007, date non contestée du loyer renouvelé jusqu’au mois d’octobre 2009”.
