Jurisprudences Bail commercial › Le bail commercial › Résiliation. Clause résolutoire
Résiliation – Clause résolutoire – Ordonnance de référé ayant force de chose jugée mais non autorité de force jugée – Demande de délais au fond (oui) – Expertise pour apprécier le préjudice subi (oui)
(Cass. civ. 3e, 12 mai 2016)
“Ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l’ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire n’avait pas autorité de chose jugée au principal de sorte que les juges du fond pouvaient accorder, sur le fondement de l’article L. 145-41 du Code de commerce, des délais de paiement au débiteur de bonne foi dès lors qu’il n’en avait pas déjà obtenus, et relevé que les paiements intervenus avaient permis d’apurer la totalité de la dette locative au 31 décembre 2010 de sorte que la société locataire était de bonne foi, la Cour d’appel a pu accorder rétroactivement un délai de paiement et a légalement justifié sa décision” (premier moyen).
“Attendu qu’après avoir relevé, dans les motifs de l’arrêt, que l’expertise avait pour but de déterminer le préjudice correspondant soit à la valeur du fonds de commerce soit à la valeur du droit au bail, la Cour d’appel a pu, sans se contredire, décider, dans le dispositif, qu’en procédant à l’expulsion et en relouant les locaux en exécution d’une ordonnance de référé n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, la société Pardes patrimoine avait causé à la liquidation judiciaire de la société locataire un préjudice équivalent à la valeur du fonds de commerce dès lors que cette valeur constitue en toutes circonstances le plafond de l’indemnité principale d’éviction” (deuxième moyen).
“Ayant relevé qu’à la suite du jugement du 27 avril 2011 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Suite 114 rue du Bac, la société Pardes patrimoine avait déclaré sa créance de loyers puis demandé, en cause d’appel, le paiement de l’arriéré locatif, la Cour d’appel a exactement décidé qu’elle ne pouvait, dès lors qu’aucune instance n’était en cours à la date de la liquidation judiciaire, requalifier la demande en paiement en une demande de fixation de l’arriéré au passif de la société locataire” (troisième moyen).
