Moteur de recherche N° 515 Décembre 2017 page 48

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Droit de repentir

Renouvellement de bail – Indemnité d’occupation après repentir – Prescription biennale (oui) – Point de départ de la prescription de l’action en restitution des sommes versées – Droit à restitution des sommes versées par le preneur à titre provisionnel (oui)

(TGI Paris, 18e Ch., 2e Sect., 23 novembre 2017)

1°) “Dans le cas où comme en l’espèce, le bailleur a dénié à son locataire le droit à indemnité d’éviction, le délai de la prescription biennale ne commence à courir qu’à compter du jour où le droit de ce preneur au bénéfice d’une indemnité d’éviction est définitivement consacré dans son principe.
(...)

Il s’évince de ce qui précède, que le délai biennal, dans lequel l’action en fixation d’une indemnité d’occupation statutaire doit être formée, à peine de prescription, a commencé à courir, en l’espèce, le 30 juin 2013 pour se terminer le 30 juin 2015 à 24 heures.
(...)

2°) “La prescription de l’action en fixation et en paiement de l’indemnité d’occupation statutaire entraînant l’extinction totale du droit à agir en fixation d’une indemnité d’occupation de quelque nature que ce soit, les époux Vincent sont déchus de tout droit à bénéficier d’une indemnité d’occupation de droit commun pour la période comprise entre la date d’expiration du bail, le 14 septembre 2009, et la notification de leur droit de repentir, le 31 mai 2013, pendant laquelle il convient, en tout état de cause, de relever que la SA Nexity Studea bénéficiait du droit au maintien dans les lieux prévu par l’article L. 145-28 du Code de commerce et n’était pas, de fait, dépourvue de tout droit et titre d’occupation.

(...)
3°) “L’article 2233 du Code civil dispose que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive.
En l’espèce, la SA Nexity Studea n’a pu faire valoir le droit de créance, dont elle déclare être titulaire au titre de la répétition des sommes par elle versées aux époux Vincent, entre le 14 septembre 2009 et le 31 mai 2013, qu’à compter de la date à laquelle la prescription de l’action en fixation d’une indemnité d’occupation statutaire pour cette même période a été acquise, soit, en l’occurrence, à compter du 30 juin 2015”.
(...)
4°) “Il appartient au bailleur d’agir en fixation de l’indemnité d’occupation statutaire prévue par l’article L. 145-28 du Code de commerce, qui n’est pas due de plein droit. Il lui appartient également d’agir en fixation d’une indemnité provisionnelle. Dès lors que l’action du bailleur est prescrite, toutes les sommes versées par le preneur en anticipation de l’indemnité d’occupation statutaire restant à fixer, se trouvent rétroactivement privées de cause.
La circonstance selon laquelle la SA Nexity Studea a versé spontanément une somme égale au montant du loyer, entre la date d’effet du congé ayant mis fin au bail et la date de notification du droit de repentir, est ainsi sans incidence, dès lors que le paiement n’a été fait qu’à titre provisionnel, en anticipation de la fixation de l’indemnité due en contrepartie du droit au maintien dans les lieux et dans l’attente de la fixation de cette indemnité d’occupation statutaire selon les critères légaux. (...)
Dans ces conditions, les versements effectués par la SA Nexity Studea à hauteur de la somme de 16 384,54 € à titre provisionnel s’avèrent dépourvus de cause et à ce titre, doivent lui être restitués”.

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