Moteur de recherche N° 508 Avril 2017 page 28

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer du bail renouvelé – Absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement – Loyer de renouvellement plafonné – Dénaturation (oui)

(Cass. civ. 3e, 16 mars 2017)

Encourt la cassation l’arrêt (Saint-Denis 19 juin 2015) qui “pour juger que le bail s’était renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2011 moyennant le loyer initial plafonné [...] retient qu’en cas d’absence de réponse à la demande de renouvellement régularisée après le terme du bail initial, dans les trois mois de sa signification en application de l’article L. 145-12, alinéa 3, du Code de commerce, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail pour le loyer initial plafonné et qu’il sera statué, en ce sens, comme le demande la société SNGR [...] alors que la société SNGR avait demandé la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, la Cour d’appel, qui a dénaturé ses conclusions, a violé le principe susvisé.”

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