Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Modification des règles d’imputation des dépenses liées aux grosses réparations de l’article 606 du Code civil – Déplafonnement (non) – Choix du trimestre de référence pour le calcul du plafonnement
(TGI Paris, Loy. comm., 29 juin 2017)
“1o) S’agissant des obligations respectives des parties, l’article R. 145-8 du Code de commerce dispose, dans son deuxième alinéa :
‘Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer’.
(...)
L’article R. 145-35 du Code de commerce, issu du décret no 2014-1317 du 3 novembre 2014 pris en application de l’article L. 145-40-2 dispose :
‘Ne peuvent être imputées au locataire :
(...) les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux.’
En l’espèce, l’article II Entretien - Travaux - Réparations du bail du 4 janvier 2000 met à la charge du preneur toutes les réparations y compris celles prévues par l’article 606 du Code civil.
(...)
L’article R. 145-35 du Code de commerce... n’est pas applicable aux contrats en cours à la date de la publication du décret du 3 novembre 2014 soit au 5 novembre 2014 et il n’est donc pas applicable au bail de l’espèce venu à échéance le 31 mars 2016 et, de fait, toujours en cours à la date du 5 novembre 2014.
Dans ces conditions, la modification de l’une des clauses du bail à renouveler qui découle des dispositions d’un article inapplicable à ce bail ne peut être considérée comme ‘intervenue’ au cours dudit bail et n’est donc pas susceptible de justifier le déplafonnement du loyer.
2o) La société Monoprix Exploitation sollicite par application des dispositions de l’article L. 145-34 du Code de commerce et des dispositions de l’article 4 Révision de l’avenant de renouvellement du 11 mai 2010 qui retient pour indice de révi- sion l’indice ILC du deuxième trimestre 2007 que le loyer plafond soit fixé à la somme annuelle de 320 858,18 € soit [(288 500 €#108,38, ILC 2T2015) : 97,45 ILC 2T2007].
Les consorts Bannier contestent ce montant au motif que les stipulations contractuelles en matière de révision ne sont pas applicables au calcul du ‘loyer plafond’ du bail renouvelé.
(...)
Le bail du 4 mai 2010 ne précisant pas le trimestre de référence de l’indice multiplicateur à prendre en compte pour calculer le loyer renouvelé, c’est le dernier indice publié à la date de prise d’effet du renouvellement soit, en l’espèce, à la date du 1er avril 2016, qui doit être pris en compte”.
