Moteur de recherche N° 590 Octobre 2024 page 36

Vente d’immeuble - Transaction › Promesse de vente

Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés – Article L. 331-19 du Code forestier – Nature de la notification – Offre ferme de vente (non)

(Cass. civ. 3e, 28 sept. 2023)

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise la portée de la notification prévue dans le cadre du droit de préemption des propriétaires forestiers voisins qui, sauf disposition législative le précisant expressément, ne vaut pas offre ferme de vente au profit du bénéficiaire dudit droit de préférence, autorisant le vendeur à renoncer à la vente malgré l’exercice du droit de préférence.
“Vu l’article L. 331-19 du Code forestier, dans sa rédaction applicable en la cause, et l’article 1589, alinéa 1, du Code civil : 6. Selon le premier de ces textes, en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une super- ficie totale inférieure à quatre hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë bénéficient d’un droit de préférence. Le vendeur est tenu de leur notifier le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales. Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur. Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien. Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente résultant d’une défaillance de l’acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit. Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service public par le Code rural et de la pêche maritime ou par le Code de l’urbanisme.
7. Aux termes du second, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
8. À défaut de disposition législative le précisant, la notification ou l’affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre ferme de vente au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l’exercice de ce droit par le pro- priétaire d’une parcelle boisée contiguë ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente”.

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