Moteur de recherche N° 528 Février 2019 page 34

Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement

Loyer – Fixation du loyer du bail renouvelé – Locaux à usage de vente de prêt-à-porter femmes dépendant d’un centre commercial – Valeur locative au 1er janvier 2014 – Mission de l’expert – Charte de l’expertise en évaluation immobilière – Elements de comparaison – Communication par le bailleur

(CA Nîmes, 4e Ch. com, 20 décembre 2018)

“Sur la référence faite à la Charte de l’expertise immobilière et sur les pondérations.
(...)
L’injonction faite à l’expert de se référer à la Charte de l’expertise immobilière n’est effectivement pas incompatible avec les stipulations du contrat puisqu’elle prévoit, s’agissant des centres commerciaux, que la surface à prendre en compte correspond à la surface GLA, à savoir la surface hors œuvre nette d’un local commercial augmentée des auvents, paliers extérieurs, gaines techniques.
Le contrat étant la loi des parties, la mission de l’expert sera précisée en ce que la détermination de la surface du rez-de- chaussée devra s’effectuer par référence à la Charte de l’expertise en ce qu’elle prévoit, s’agissant des centres commerciaux, une détermination de la surface par la méthode dite des surfaces GLA.
La détermination de la surface du rez-de-chaussée s’effectuera par la surface pondérée avec application du coefficient contractuel de 0,4.
Sur les critères de l’article L. 145-33 du Code de commerce.
(...)
La référence voulue par les parties aux articles précités devenus L. 145-33, R. 145-3 à R. 145-7 implique donc de rechercher pour le renouvellement en cause, la valeur locative en fonction de ces dispositions n’étant pas discutée, cependant qu’en présence de locaux situés dans une unité économique de marché la recherche de valeurs de référence doit s’effectuer dans cette unité uniquement.
La décision déférée sera donc seulement infirmée en ce qu’elle a donné mission à l’expert de fournir des éléments de comparaison dans les galeries marchandes dans les centres commerciaux construits à proximité du centre commercial.
Sur la demande de communication des contrats de bail.
(...)
Ainsi, la demande tendant à la communication en cours d’expertise de l’ensemble des loyers pratiqués dans le centre commercial n’est pas nouvelle mais se rattache aux mêmes fins que celles soumises au Premier Juge qui est de pouvoir disposer d’éléments de comparaison les plus exhaustifs sans préjudice pour l’expert de la possibilité de ne retenir que les plus déterminants.
La nécessité d’obtenir des éléments de comparaison le plus exhaustif possible justifie la demande de la Sas Punt Roma France et il sera fait droit, ainsi que précisé dans le dispositif ”.

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