Moteur de recherche N° 537 Décembre 2019 page 45

Bail commercial › Le renouvellement du bail › Le bail renouvelé

Loyer – Renouvellement au 4 avril 2015 – Activité d’agence d’intérim et de placement – Locaux à usage exclusif de bureaux (non) – Commune intention des parties – Expertise (non) – Plafonnement (oui)

(CA Paris, Pôle 5 Chambre 3, 30 octobre 2019)

“Les clauses précitées (activités autorisées) sont ambiguës (...). Il convient par conséquent d’examiner l’intention commune des parties. (...)
Par conséquent, les appelants n’établissent pas que l’intention commune des parties était de louer des locaux à usage exclusif de bureaux.
Dans ces conditions, les consorts B. ne peuvent pas se prévaloir de l’application de l’article R. 145-11 du Code de commerce. (...)
Les appelants n’évoquent dans leurs conclusions aucun motif de déplafonnement du loyer (...)
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris qui a ordonné une expertise judiciaire visant à examiner une éventuelle modification des facteurs locaux de commercialité et à rechercher la valeur locative par application des articles L. 145-33 et L. 145-34. (...)
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que le loyer du bail renouvelé à compter du 4 avril 2015 est un loyer plafonné.”

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