Moteur de recherche N° 556 Août-septembre 2021 page 40

Assurance › Assurance dommages-ouvrage

Assurance de responsabilité décennale des constructeurs – Garantie décennale – Domaine d’application – Eléments d’équipement d’un bâtiment – Désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination – Fusion entre deux sociétés de construction par absorption de l’une par l’autre – Assurance de responsabilité décennale de la société absorbante souscrite avant la fusion – Absence de vocation de cette assurance à garantir le paiement de la dette de responsabilité de la société absorbée

(Cass. civ. 3e, 26 novembre 2020)

1°) Les maîtres de l’ouvrage, qui avaient commandé à une entreprise la fourniture et l’installation dans leur maison d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique, s’étant plaint de plusieurs pannes de la pompe à chaleur survenues durant les mois de février et mars 2012, la Cour d’appel, qui a retenu que le volume d’air à chauffer était trop important par rapport à la capacité de la pompe à chaleur, que le système de chauffage était incompatible avec les radiateurs équipant l’immeuble et qu’il était inévitable que la pompe à chaleur connût des problèmes durant les périodes de grand froid, en a déduit souverainement que les désordres atteignant celle-ci rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevaient de la garantie décennale.

2°) Selon l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 236-3 du Code de commerce, dans sa version applicable à la cause, que, en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l’une par l’autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante.

Toutefois, l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à garantir le paiement d’une telle dette, dès lors que le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l’assurée, de la garantie accordée par l’assureur en fonction de son appréciation du risque.

Viole ces textes l’arrêt d’appel qui décide que l’assureur de la société de construction absorbante se substituera à la société de construction absorbée pour le paiement des sommes dues aux maîtres de l’ouvrage, en retenant que ceux-ci ont produit une attestation d’assurance concernant la société absorbante à effet du 1er janvier 2012, que les désordres sont intervenus en février et mars 2012, à une période normalement couverte par le contrat d’assurance, et que, même si l’assureur de la société absorbante entend se prévaloir de la clause de la police selon laquelle le contrat a pour effet de garantir la société absorbante en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, le contrat d’assurance trouve à s’appliquer, du fait de l’absorption de la société absorbée par la société absorbante.

Article réservé aux abonnés

Lisez la suite de cet article

Abonnez-vous à la Revue Administrer pour lire cet article en entier et accéder à l'ensemble des archives.

  • Tous les articles du mois, dès leur parution
  • Plus de 4 700 articles et 200 numéros en archives
  • Un moteur de recherche juridique complet

Voir les formules J'ai déjà un compte

Web + Papier · 345,00 € 100% numérique · 245,00 €