Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement – Fixation d’indemnité – Salon de coiffure – Perte de fonds (oui) – CA TTC (oui) – Indemnités accessoires (oui)
(CA Paris, Pôle 5, Ch 3) Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 3, RG 18/05204, 19 mai 2021, SCI G. Joinville c./ SARL AB1
“Il est usuel de mesurer les conséquences de l’éviction sur l’activité exercée afin de déterminer si cette dernière peut être déplacée sans perte importante de clientèle auquel cas l’indemnité d’éviction prend le caractère d’une indemnité de transfert ou si l’éviction entraînera la perte du fonds, ce qui confère alors à l’indemnité d’éviction une valeur de remplacement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’éviction entraîne la perte du fonds et les parties ne critiquent ni l’expert ni le juge en ce qu’il a retenu que la valeur du fonds devait être appréciée par rapport au chiffre d’affaires, la SCI G. Joinville faisant valoir que par rapport aux ratios de la profession un coiffeur ne peut produire plus de 45 000 euros de chiffre d’affaires hors taxes, soit 54 000 euros TTC et que dès lors l’indemnité d’éviction doit être fixée à 45 000 euros.
La société AB1 ayant quitté les locaux le 30 juin 2017, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui des exercices 2014, 2015 et 2016 résultant des déclarations fiscales.
Le premier juge ayant à juste titre appliqué un pourcentage de 100 % à ce chiffre d’affaires moyen conformément aux usages, la Cour relevant que la SCI G. Joinville qui déclare s’étonner du pourcentage retenu ne délivre aucune critique pertinente et ne propose aucun autre chiffre.
Les frais de remploi correspondent aux frais et droits de mutation d’un nouveau fonds de commerce ou d’un nouveau droit au bail équivalent au précédent.
Cette indemnité (trouble commercial) a pour objet de réparer le préjudice causé par la perturbation dans l’exploitation du fonds due au non-renouvellement du bail pendant la période précédant la réinstallation du preneur.”
