Moteur de recherche N° 541 Avril 2020 page 44

Vente immobilière

Vente immobilière • Vice caché • Exclusion de la clause de non garantie • Connaissance du vice (oui) • Dol

Cass. civ. 3e, 6 décembre 2018

Dès lors que le vendeur fait réaliser des travaux sans faire appel à une entreprise il est présumé avoir connaissance du vice les affectant. Si le vendeur souhaite assurer l’efficacité de la clause de non garantie des vices cachés, il doit informer l’acquéreur des travaux qu’il a réalisé ou fait réaliser et dans ce cadre être en mesure de le justifier.

“Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 2017), que M. A. et Mme Z. ont vendu à M. et Mme X. une maison d’habitation comportant une piscine ; que, constatant un affaissement de celle-ci, les acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et de la garantie décennale du constructeur ; Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur la garantie des vices cachés, l’arrêt retient que la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs n’est pas rapportée et que ceux-ci sont fondés à se prévaloir de la clause exclusive de garantie stipulée à l’acte ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les vendeurs avaient réalisé ou fait réaliser, sans faire appel à une entre- prise, les travaux de remblaiement du pourtour de la piscine, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé”.

Article réservé aux abonnés

Lisez la suite de cet article

Abonnez-vous à la Revue Administrer pour lire cet article en entier et accéder à l'ensemble des archives.

  • Tous les articles du mois, dès leur parution
  • Plus de 4 700 articles et 200 numéros en archives
  • Un moteur de recherche juridique complet

Voir les formules J'ai déjà un compte

Web + Papier · 345,00 € 100% numérique · 245,00 €