Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Renouvellement de bail – Fixation loyer – Hôtel – Monovalence de plein droit (non) – Charge de la preuve par le bailleur (oui) – Expertise de droit (non)
(CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 14 octobre 2020) Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 3, 14 octobre 2020, n° 18/03355, SARL Thierry et Fils c./ Mme Denise Jeanne T épouse et Mme Solange Marie T épouse G
“La Cour rappelle qu’en vertu de l’article R. 145-10 du Code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d’une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée et que dès lors en cas de monovalence avérée, le loyer n’est pas soumis à la règle du plafonnement et doit en cas de désaccord être fixé en fonction des usages de la branche d’activité considérée”.
“Il est constant que sont monovalents les locaux construits ou aménagés en vue d’une seule affectation ne pouvant être transformés en vue d’une autre activité sans des travaux importants et coûteux. S’agissant de deux conditions cumulatives, la transformation des locaux en vue d’une seule utilisation ne suffit pas à en établir la monovalence contrairement aux affirmations des consorts”.
“Les locaux ont ainsi été aménagés en vue d’une seule utilisation, le renouvellement de bail du 13 juin 2000 mentionnant que les lieux loués sont destinés à l’activité d’hôtel de tourisme à l’exclusion de toute autre”.
“Contrairement aux affirmations des consorts T, il appartient au bailleur qui entend se prévaloir des dispositions de l’article R. 145-10 faisant échapper le loyer au principe du plafonnement de prouver que les locaux loués ne peuvent être affectés à une autre destination sans des travaux importants et des transformations profondes et coûteuses”.
“En définitive, les consorts T ne rapportent pas la preuve du caractère monovalent des locaux. La charge de la preuve leur incombant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise formée par la société locataire, étant d’ailleurs observé qu’ils s’opposent à cette expertise et qu’une expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile”.
