Jurisprudences Bail commercial › Le renouvellement du bail › Indemnité d'éviction
Renouvellement – Indemnité d’eviction – Chaussures – Enseigne et réseau – Perte de fonds (oui) – Frais de remploi, réinstallation et trouble commercial (non)
(CA de Grenoble, Chambre commerciale, 3 novembre 2022)
Perte de fonds sans se réinstaller limite le préjudice subi
“La société Chaussures Eram exploitait dans les locaux loués un commerce de chaussure, accessoires et maroquinerie”. “L’expert [B] a retenu le caractère transférable du fonds aux motifs qu’il s’agit d’une enseigne de réseau pour des particuliers dont la clientèle est plus volatile, mais dont la renommée permet de penser que cette clientèle est en partie transférable.” “Cependant, le caractère transférable du fonds de commerce s’appréciant au regard de son élément essentiel que constitue sa clientèle, il appartient au bailleur de rapporter la preuve concrète que la clientèle spécifique de son preneur n’était pas attachée au local loué et pouvait être transférée dans un autre lieu d’exploitation”.
“Pour la détermination de la valeur marchande du fonds de commerce, l’expert a appliqué la méthode, couramment utilisée, fondée sur la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années d’exploitation”.
“Le bailleur est tenu d’indemniser le preneur évincé d’un fonds non transférable, des frais de réinstallation et des droits de mutation à exposer pour l’acquisition d’un fonds de même valeur, sauf s’il est établi que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds”.
“Or, au jour où la Cour statue, plus de cinq ans après l’exercice par la société VVH de son droit d’option valant refus de renouvellement du bail, la société Chaussures Eram ne s’est pas réinstallée, et ne fait état d’aucun projet, ni d’aucune démarche de réinstallation, ce qui ne confère à cette occurrence aucun degré de certitude, mais la confine au rang de simple éventualité et démontre que la question de sa réinstallation n’est pas la conséquence directe du refus de renouvellement de son bail, mais de choix et de stratégie économiques distincts”.
“Le trouble commercial résultant de la réinstallation ne se justifie pas non plus, puisque seul subsiste celui consécutif à la perte du fonds de commerce, déjà indemnisé dans le cadre de l’indemnité principale”.
“En conséquence, la Cour infirmant le jugement sur ce point, déboutera la société Chaussures Eram de sa demande d’indemnités accessoires au titre de sa réinstallation et de son trouble commercial”.
