Jurisprudences Bail commercial › Le loyer › Fixation du loyer de renouvellement
Loyer – Renouvellement au 1er octobre 2015 – Usage exclusif de bureaux (non) – Locaux monovalents (non) – Accession en fin de jouissance (oui) – Modification des caractéristiques des locaux (non) – Modification des facteurs locaux de commercialité (non) – Plafonnement (oui)
(CA Paris, Pôle 5, Chambre 3, 19 janvier 2022)
“Sur l’application des dispositions de l’article R. 145-11 du Code de commerce (...).
Si le bail est ainsi à destination de commerce de banque, il autorise cependant expressément le preneur à céder son bail pour tout commerce à l’exception de ceux pouvant exister dans l’immeuble.
Il ne peut dès lors être valablement soutenu qu’en présence d’une telle clause les locaux sont à usage exclusif de bureaux, M. Philippe Bazire ne pouvant utilement tenter de tirer argument de la configuration des lieux.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 145-10 du Code de commerce :
(...)
Il se déduit de cette constatation que la clause d’accession stipulée au bail, qui vise l’ensemble des travaux réalisés dont il n’est pas discuté qu’ils ont été autorisés, ne pourra recevoir application qu’au départ de la société locataire, à la fin des relations contractuelles, la remise en état des locaux dans leur état primitif ne pouvant intervenir lors du renouvellement du bail. Le bailleur ne peut par conséquent, pour ce motif, se prévaloir des travaux réalisés par le preneur sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils ont eu pour effet de rendre les locaux monovalents.
(...)
Sur les dérogations au principe du plafonnement prévues par l’article L. 145-34 du Code de commerce :
(...)
* Sur la modification des caractéristiques du local considéré :
(...) ; que les travaux invoqués par le bailleur au soutien de sa demande de déplafonnement sont antérieurs à la conclusion du renouvellement du 17 novembre 1998 puisque la désignation des locaux est identique à celle qui résulte du rapport d’expertise de M. Sainsard. Il ressort dès lors de ces constatations que M. Philippe Bazire ne peut s’en prévaloir à l’occasion du présent renouvellement, la Cour rappelant qu’en tout état de cause l’accession n’a pas joué.
(...)
* Sur la modification notable des facteurs locaux de commercialité :
(...)
Il résulte de ce qui précède que M. Philippe Bazire ne rapporte pas la preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité, pris ensemble ou séparément, ayant une incidence favorable sur le commerce exercé. Ce motif de déplafonnement sera en conséquence également écarté”.
