Moteur de recherche N° 562 Mars 2022 page 19

Vente immobilière

Achat d’immeuble • Opération de défiscalisation • Plaquette com- merciale assurant une rentabilité garantie • Dol ? (oui) • Société de commercialisation • Société de conseil en gestion de patrimoine • Information sur la nature financière, juridique et fiscale de l’opéra- tion • Exécution de l’obligation de conseil et d’information ? (non) • Absence d’information sur les aléas de l’opération

Cass. civ. 3e, 24 sept. 2020, n° 19-18.637, non publié, AJDI 2020, p. 863 ; RTD civ. 2020, p. 869, “Information sur la rentabilité économique et vices du consentement”, H. Barbier

Il y a dol de la part du promoteur immobilier si la plaquette commerciale, qu’il a montée pour inciter à l’achat d’un appar- tement dans une résidence de tourisme, présente l’investissement comme ayant une rentabilité garantie.
Le devoir d’information et de conseil envers l’acquéreur sur le montage financier, juridique et fiscal n’est pleinement accompli que si les intermédiaires dans l’opération de défiscalisation l’ont informé sur les aléas de l’investissement pro- posé.

Selon l’article 1116 ancien du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
En retenant que le promoteur immobilier n’a pas garanti le paiement des loyers, la plaquette commerciale indiquant seule- ment que la rentabilité était assurée par le fait que l’investisseur souscrira un bail ferme de onze ans avec la société exploi- tante, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la plaquette commerciale ne présentait pas l’investissement comme ayant une rentabilité garantie et n’avait pas ainsi trompé l’acquéreur, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. En retenant que l’acquéreur, qui était informé du montage financier, juridique et fiscal, ne peut prétendre ne pas avoir été informé de ce que l’opération impliquait pour lui la signature d’un bail commercial, [...], et qu’il ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait l’aléa tenant au versement régulier du loyer par un locataire, [...], de tels motifs étant impropres pour établir que les intermédiaires dans l’opération de défiscalisation avaient rempli à l’égard de l’investisseur leur devoir de conseil et d’information sur les aléas de l’investissement proposé, tels que la possible défaillance de l’exploitant, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

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