Moteur de recherche N° 563 Avril 2022 page 12

Vente immobilière

Jurisprudences de ventes immobilières

Cass. civ. 3e, 1er oct. 2020, M. Q... G... c./ Mme T... X..., épouse W..., pourvoi n° 19-17.668, inédit

Le point de départ du délai pour agir en rescision pour lésion débute le jour où la vente est parfaite : la prorogation du délai d’exercice de la faculté de rachat n’est pas une modification du contrat permettant de le décaler. Qui plus est, cette faculté de rachat ne pourra pas constituer un contrat pignoratif, c’est-à-dire être requalifiée en pacte commissoire prohibé, si le débiteur n’est pas profane en la matière et qu’il pratique habituellement la vente à réméré comme modalité de financement.
“5. La Cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé à bon droit, d’une part, qu’aux termes de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix, d’autre part, que, selon l’article 1676 du même Code, le délai de deux ans pour l’exercice de l’action en rescision pour lésion court à compter de la vente et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat.
6. Ayant relevé que les augmentations de l’indemnité de rachat, corrélatives et accessoires à l’allongement du délai d’exercice de la faculté de rachat, étaient intervenues sans modification du prix de vente initialement convenu, lequel constituait le seul élément de référence pour la caractérisation d’une éventuelle lésion, la Cour d’appel en a exactement déduit que les différents avenants au contrat de vente du 21 janvier 2011 ne constituaient pas de nouveaux contrats, de sorte que la demande de M. G... en rescision pour lésion était prescrite.
7. Le moyen n’est donc pas fondé
9. Ayant retenu que la prohibition des contrats pignoratifs avait pour but de protéger les débiteurs non rompus à ces pratiques, et non les débiteurs utilisant de manière délibérée, réfléchie et habituelle le réméré comme moyen de financement, que le recours à la vente avec faculté de rachat constituait pour M. G... un mode habituel de financement et qu’aucun élément n’établissait que M. et Mme W... recouraient habituellement à des acquisitions de ce type, la Cour d’appel, devant qui M. G... n’invoquait pas une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a pu en déduire que la demande de M. G... en requalification et annulation de l’acte du 21 janvier 2011 devait être rejetée.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.”

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