Moteur de recherche N° 563 Avril 2022 page 15

Vente immobilière

Vente immobilière • Vice du consentement • Dol • Réticence dolosive • Moment de son appréciation • Conséquences dommageables de la réticence

Cass. civ. 3e, 23 septembre 2020, M. J. c./ Soc. Marignan Résidences, pourvoi n° 19-18.598, Inédit

Il n’est pas nécessaire de démontrer, pour constituer une réticence dolosive dont les éléments doivent être appréciés au moment de la vente, que le vendeur avait connaissance de l’étendue des dommages en résultant.

“5. M. J... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en nullité de la vente pour vice du consentement, alors ’que l’existence d’une réticence dolosive s’apprécie au moment de la formation du contrat, peu important que l’étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur ; qu’en retenant, pour juger que le dol au moment de la vente n’était pas caractérisé, que ces procès-verbaux du 4 juin 2008 n’établissent pas que la société Marignan Résidences savait d’ores et déjà à cette époque qu’elle serait contrainte de modifier la configuration des lieux en exhaussant le sol pour le replanter, une telle obligation n’étant née qu’après deux autres procès-verbaux d’infraction en date des 2 septembre 2008 et 18 mai 2009 et en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2009 à la requête de la commune et du protocole conclu avec elle le 25 mai 2010’, cependant que le fait que le promoteur ait découvert, postérieurement à la formation du contrat, l’étendue du dommage résultant de la méconnaissance du permis de construire, constatée aux termes des procès-verbaux du 4 juin 2008, n’a pas d’incidence sur la caractérisation de la réticence dolosive reprochée lors de la conclusion de la vente, la Cour d’appel a statué par des motifs inopérants et privés sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Réponse de la Cour

Vu l’article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
6. Aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
7. Pour rejeter la demande de nullité de la vente pour dol, l’arrêt retient que la société Marignan ignorait qu’elle serait contrainte de modifier la configuration des lieux en exhaussant le sol pour le replanter, une telle obligation n’étant née qu’à la suite de deux procès-verbaux d’infraction postérieurs à la vente, une ordonnance de référé en date du 7 octobre 2009 et un protocole conclu avec la commune le 25 mai 2010.
8. En se déterminant ainsi, alors que l’existence d’une réticence dolosive s’apprécie au moment de la formation du contrat, peu important que l’étendue du dommage en résultant ne soit pas encore connue de son auteur, la Cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, n’a pas donné de base légale à sa décision”.

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